Code général des impôts, CGI

Article 208 A

Article 208 A

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Exonération fiscale pour sociétés d'investissement

Résumé Les sociétés d'investissement qui distribuent tout leur bénéfice à leurs actionnaires peuvent bénéficier d'une exonération d'impôt, à condition d'avoir un capital minimum et de respecter certaines règles de distribution.
Mots-clés : Fiscalité Sociétés d'investissement Exonérations fiscales Distribution de bénéfices

Le bénéfice des dispositions de l'article 208-1°, 1° bis et 2° est réservé aux sociétés d'investissement, dont le capital n'est pas inférieur à un minimum fixé par décret (1), et qui procèdent, au titre de chaque exercice, à la répartition entre leurs actionnaires de la totalité des bénéfices qui, en vertu de l'article 9 modifié de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945, peuvent être distribués quel que soit le montant des réserves.

Le bénéfice des dispositions de l'article 208-1° bis A est réservé aux sociétés d'investissement à capital variable qui distribuent ou s'engagent à distribuer au titre de chaque exercice l'intégralité des sommes distribuables calculées conformément à l'article 9 de la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979.

  1. Annexe III, art. 46 quater A à 46 quater C.

Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le vendredi 14 juillet 1989

Le bénéfice des dispositions de l'article 208-1°, 1° bis et 2° est réservé aux sociétés d'investissement, dont le capital n'est pas inférieur à un minimum fixé par décret (1), et qui procèdent, au titre de chaque exercice, à la répartition entre leurs actionnaires de la totalité des bénéfices qui, en vertu de l'article 9 modifié de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945, peuvent être distribués quel que soit le montant des réserves.

Le bénéfice des dispositions de l'article 208-1° bis A est réservé aux sociétés d'investissement à capital variable qui distribuent ou s'engagent à distribuer au titre de chaque exercice l'intégralité des sommes distribuables calculées conformément à l'article 9 de la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979.

  1. Annexe III, art. 46 quater A à 46 quater C.