Code général des impôts, CGI

Article 207

Article 207

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Exonérations d'impôt sur les sociétés pour certaines organisations

Résumé Certaines coopératives, associations, offices publics et sociétés spécialisées ne paient pas d'impôt sur les sociétés lorsqu'elles respectent des règles précises.
Mots-clés : Fiscalité Exonérations Coopératives Associations Offices publics Sociétés spécialisées

1 Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés :

1° Les caisses de crédit agricole mutuel mentionnées au livre V du code rural, autres que celles définies à l'article 206-6;

2° Sauf pour les opérations effectuées avec des non-sociétaires et à condition qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent :

- les sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat;

- les unions de sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat;

2° bis Les syndicats agricoles, à condition qu'ils fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent;

3° A condition qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent, les sociétés coopératives de production, de transformation, conservation et vente de produits agricoles ainsi que les unions de sociétés coopératives de production, transformation, conservation et vente de produits agricoles, sauf pour les opérations ci-après désignées :

a Ventes effectuées dans un magasin de détail distinct de leur établissement principal;

b Opérations de transformation portant sur les produits ou sous-produits autres que ceux destinés à l'alimentation de l'homme et des animaux ou pouvant être utilisés à titre de matières premières dans l'agriculture ou l'industrie;

c Opérations effectuées par les sociétés coopératives ou unions susvisées avec des non-sociétaires.

Cette exonération est applicable aux opérations effectuées par les coopératives de céréales et leurs unions avec l'Office national interprofessionnel des céréales relativement à l'achat, la vente, la transformation ou le transport de céréales; il en est de même pour les opérations effectuées par des coopératives de céréales avec d'autres coopératives de céréales dans le cadre de programmes élaborés par l'office ou avec l'autorisation de cet établissement;

4° Les offices publics d'habitations à loyer modéré, les sociétés d'habitations à loyer modéré et les sociétés anonymes de crédit immobilier régis par les articles L 411-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les unions de ces offices et sociétés;

4° bis Les offices publics d'aménagement et de construction visés à l'article L 421-1 du code de la construction et de l'habitation pour les opérations faites en application de la législation sur les habitations à loyer modéré (1);

5° Les bénéfices réalisés par des associations sans but lucratif régies par la loi du 1er juillet 1901 organisant, avec le concours des communes ou des départements, des foires, expositions, réunions sportives et autres manifestations publiques, correspondant à l'objet défini par leurs statuts et présentant, du point de vue économique, un intérêt certain pour la commune ou la région;

5° bis Les organismes sans but lucratif mentionnés à l'article 261-7-1°, pour les opérations à raison desquelles ils sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée ;

6° Les départements, communes et syndicats de communes, ainsi que leurs régies de services publics;

6° bis Dans les conditions qui sont fixées par décret (2), les établissements publics et sociétés concessionnaires visés à l'article L 321-1, premier alinéa, du code de l'urbanisme;

7° Les sociétés coopératives de construction qui procèdent, sans but lucratif, au lotissement et à la vente de terrains leur appartenant. Cette exonération est également applicable sous les mêmes conditions aux sociétés d'économie mixte dont les statuts sont conformes aux clauses types annexées au décret n° 69-295 du 24 mars 1969, ainsi qu'aux groupements dits de "Castors" dont les membres effectuent des apports de travail;

8° Les sociétés coopératives de construction désignées à l'article 1378 sexies (3).

2 Les sociétés anonymes françaises de financement de recherches et d'exploitation des gisements d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dont la constitution est approuvée par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie, sont exonérées de l'impôt sur les sociétés pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille, lorsqu'elles se conforment aux dispositions ci-après :

a Ces sociétés doivent avoir pour objet exclusif toutes opérations se rattachant à la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières et de parts sociales émises par les sociétés qui se livrent à la recherche et à l'exploitation des gisements d'hydrocarbures liquides ou gazeux, au raffinage, au stockage, au transport ou à la distribution des hydrocarbures liquides ou gazeux ainsi qu'à la pétroléo-chimie.

Chaque société ne peut consacrer au financement des sociétés autres que celles qui se livrent à la recherche ou à l'exploitation des gisements d'hydrocarbures dans les pays faisant partie de la zone franc à la date de publication du décret n° 62-1025 du 18 août 1962 plus de 25 % du total des sommes placées et des sommes disponibles pour le placement.

b Leur capital social doit s'élever au minimum à 7.500.000 F entièrement versés. La dispense cessera de s'appliquer si les actions de la société n'ont pas été introduites à une cote d'agents de change avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date à partir de laquelle la société remplit les conditions requises pour en bénéficier.

c Lesdites sociétés ne peuvent posséder plus de 10 % des titres ou parts sociales, évalués à leur valeur nominale, ou du nombre des titres sans valeur nominale, émis par une même société, ni disposer de plus d'un dixième des droits de vote dans une même société, ni employer en titres d'une même société plus de 15 % du total des sommes placées et des sommes disponibles pour le placement. A cet égard, les placements sont évalués à leur prix de revient d'acquisition ou à leur valeur d'apport.

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'industrie peuvent, par des décisions particulières prises conjointement, accorder des dérogations temporaires à l'application des pourcentages maximaux fixés à l'alinéa précédent.

d Elles doivent, dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice, publier au bulletin des annonces légales obligatoires et insérer dans le rapport annuel du conseil d'administration la composition intégrale des valeurs de l'actif à la date de clôture de l'exercice avec l'indication du prix d'acquisition et, en outre, pour les valeurs du portefeuille, du cours du jour de l'inventaire. La publication au bulletin des annonces légales obligatoires doit comprendre également le bilan annuel et le compte de pertes et profits.

e Leurs administrateurs doivent être de nationalité française, ainsi que le directeur général. Il en est de même de toutes personnes ayant la signature sociale.

f Leurs statuts doivent prévoir que, dans les assemblées générales ordinaires ou extraordinaires, aucun actionnaire ne peut disposer, tant en son nom personnel que comme mandataire, d'un nombre de voix supérieur à 5 % du nombre total des voix attachées aux actions effectivement représentées à ladite assemblée.

3 Les caisses de crédit mutuel adhérentes à la confédération nationale du crédit mutuel qui, non soumises aux dispositions législatives et réglementaires concernant le crédit agricole mutuel, sont régies par les dispositions de l'article 5 de l'ordonnance n° 58-966 du 16 octobre 1958 et fonctionnent conformément aux dispositions du décret n° 62-1305 du 6 novembre 1962 sont assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l'article 206-5.

Toutefois, elles sont exonérées dudit impôt pour les revenus de capitaux mobiliers qui proviennent du placement des fonds qu'elles ont reçus en dépôt. Les modalités et conditions d'application de la présente disposition sont fixées par décret.

  1. Disposition entrée en vigueur dans les délais normaux de publication du décret n° 73-986 du 22 octobre 1973 relatif aux offices publics d'aménagement et de construction institués par transformation d'offices publics d'habitation à loyer modéré (J.O. du 26-10-1973).

  2. Annexe III, art. 46 bis à 46 quater.

  3. Disposition entrée en vigueur dans les délais normaux de publication des décrets nos 74-239, 74-240 et 74-241 du 15 mars 1974 (J.O. du 16).


Historique des versions

Version 6

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le samedi 19 janvier 1980

1 Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés :

1° Les caisses de crédit agricole mutuel mentionnées au livre V du code rural, autres que celles définies à l'article 206-6;

Sauf pour les opérations effectuées avec des non-sociétaires et à condition qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent :

- les sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat;

- les unions de sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat; 2° bis Les syndicats agricoles, à condition qu'ils fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent ;

A condition qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent, les sociétés coopératives de production, de transformation, conservation et vente de produits agricoles ainsi que les unions de sociétés coopératives de production, transformation, conservation et vente de produits agricoles, sauf pour les opérations ci-après désignées :

a Ventes effectuées dans un magasin de détail distinct de leur établissement principal ;

b Opérations de transformation portant sur les produits ou sous-produits autres que ceux destinés à l'alimentation de l'homme et des animaux ou pouvant être utilisés à titre de matières premières dans l'agriculture ou l'industrie;

c Opérations effectuées par les sociétés coopératives ou unions susvisées avec des non-sociétaires.

Cette exonération est applicable aux opérations effectuées par les coopératives de céréales et leurs unions avec l'Office national interprofessionnel des céréales relativement à l'achat, la vente, la transformation ou le transport de céréales; il en est de même pour les opérations effectuées par des coopératives de céréales avec d'autres coopératives de céréales dans le cadre de programmes élaborés par l'office ou avec l'autorisation de cet établissement;

4° Les offices publics d'habitations à loyer modéré, les sociétés d'habitations à loyer modéré et les sociétés anonymes de crédit immobilier régis par les articles L 411-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les unions de ces offices et sociétés;

4° bis Les offices publics d'aménagement et de construction visés à l'article L 421-1 du code de la construction et de l'habitation pour les opérations faites en application de la législation sur les habitations à loyer modéré (1);

5° Les bénéfices réalisés par des associations sans but lucratif régies par la loi du 1er juillet 1901 organisant, avec le concours des communes ou des départements, des foires, expositions, réunions sportives et autres manifestations publiques, correspondant à l'objet défini par leurs statuts et présentant, du point de vue économique, un intérêt certain pour la commune ou la région; 5° bis Les organismes sans but lucratif mentionnés à l'article 261-7-1°, pour les opérations à raison desquelles ils sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée ;

6° Les départements, communes et syndicats de communes, ainsi que leurs régies de services publics; 6° bis Dans les conditions qui sont fixées par décret (2), les établissements publics et sociétés concessionnaires visés à l'article L 321-1, premier alinéa, du code de l'urbanisme;

7° Les sociétés coopératives de construction qui procèdent, sans but lucratif, au lotissement et à la vente de terrains leur appartenant. Cette exonération est également applicable sous les mêmes conditions aux sociétés d'économie mixte dont les statuts sont conformes aux clauses types annexées au décret n° 69-295 du 24 mars 1969, ainsi qu'aux groupements dits de "Castors" dont les membres effectuent des apports de travail;

8° Les sociétés coopératives de construction désignées à l'article 1378 sexies (3).

2 Les sociétés anonymes françaises de financement de recherches et d'exploitation des gisements d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dont la constitution est approuvée par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie, sont exonérées de l'impôt sur les sociétés pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille, lorsqu'elles se conforment aux dispositions ci-après :

a Ces sociétés doivent avoir pour objet exclusif toutes opérations se rattachant à la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières et de parts sociales émises par les sociétés qui se livrent à la recherche et à l'exploitation des gisements d'hydrocarbures liquides ou gazeux, au raffinage, au stockage, au transport ou à la distribution des hydrocarbures liquides ou gazeux ainsi qu'à la pétroléo-chimie.

Chaque société ne peut consacrer au financement des sociétés autres que celles qui se livrent à la recherche ou à l'exploitation des gisements d'hydrocarbures dans les pays faisant partie de la zone franc à la date de publication du décret 62-1025 du 18 août 1962 plus de 25 % du total des sommes placées et des sommes disponibles pour le placement.

b Leur capital social doit s'élever au minimum à 7.500.000 F entièrement versés. La dispense cessera de s'appliquer si les actions de la société n'ont pas été introduites à une cote d'agents de change avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date à partir de laquelle la société remplit les conditions requises pour en bénéficier.

c Lesdites sociétés ne peuvent posséder plus de 10 % des titres ou parts sociales, évalués à leur valeur nominale, ou du nombre des titres sans valeur nominale, émis par une même société, ni disposer de plus d'un dixième des droits de vote dans une même société, ni employer en titres d'une même société plus de 15 % du total des sommes placées et des sommes disponibles pour le placement. A cet égard, les placements sont évalués à leur prix de revient d'acquisition ou à leur valeur d'apport.

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'industrie peuvent, par des décisions particulières prises conjointement, accorder des dérogations temporaires à l'application des pourcentages maximaux fixés à l'alinéa précédent.

d Elles doivent, dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice, publier au bulletin des annonces légales obligatoires et insérer dans le rapport annuel du conseil d'administration la composition intégrale des valeurs de l'actif à la date de clôture de l'exercice avec l'indication du prix d'acquisition et, en outre, pour les valeurs du portefeuille, du cours du jour de l'inventaire. La publication au bulletin des annonces légales obligatoires doit comprendre également le bilan annuel et le compte de pertes et profits.

e Leurs administrateurs doivent être de nationalité française, ainsi que le directeur général. Il en est de même de toutes personnes ayant la signature sociale.

f Leurs statuts doivent prévoir que, dans les assemblées générales ordinaires ou extraordinaires, aucun actionnaire ne peut disposer, tant en son nom personnel que comme mandataire, d'un nombre de voix supérieur à 5 % du nombre total des voix attachées aux actions effectivement représentées à ladite assemblée.

3 Les caisses de crédit mutuel adhérentes à la confédération nationale du crédit mutuel qui, non soumises aux dispositions législatives et réglementaires concernant le crédit agricole mutuel, sont régies par les dispositions de l'article 5 de l'ordonnance n° 58-966 du 16 octobre 1958 et fonctionnent conformément aux dispositions du décret n° 62-1305 du 6 novembre 1962 sont assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l'article 206-5.

Toutefois, elles sont exonérées dudit impôt pour les revenus de capitaux mobiliers qui proviennent du placement des fonds qu'elles ont reçus en dépôt. Les modalités et conditions d'application de la présente disposition sont fixées par décret.

  1. Disposition entrée en vigueur dans les délais normaux de publication du décret n° 73-986 du 22 octobre 1973 relatif aux offices publics d'aménagement et de construction institués par transformation d'offices publics d'habitation à loyer modéré (J.O. du 26-10-1973).

  2. Annexe III, art. 46 bis à 46 quater.

  3. Disposition entrée en vigueur dans les délais normaux de publication des décrets nos 74-239, 74-240 et 74-241 du 15 mars 1974 (J.O. du 16).

Version 5

En vigueur à partir du jeudi 27 janvier 1955

1. Sont exonérés de l’impôt sur les sociétés :

1° Les caisses de crédit agricole mutuel visées dans le décret de codification du 29 avril 1910 ;

2° Les syndicats agricoles et les coopératives agricoles d’approvisionnement et d ’achat, ainsi que leurs unions fonctionnant conformément aux dispositions légales qui les régissent ;

3° Les sociétés coopératives de production, transformation, conservation et vente de produits agricoles et leurs unions fonctionnant conformément aux dispositions qui les régissent, sauf pour les opérations ci-après désignées :

a) Ventes effectuées dans un magasin de détail distinct de leur établissement principal ;

b) Opérations de transformation portant sur les produits ou sous-produits autres que ceux destinés à l’alimentation de l’homme et des animaux ou pouvant être utilisés à titre de matières premières dans l’agriculture ou l’industrie ;

c) Opérations effectuées avec des usagers non sociétaires que les coopératives ont été autorisées ou astreintes à accepter ;

Cette exonération est applicable aux opérations effectuées par les coopératives de céréales et leurs unions avec l’office national interprofessionnel des céréales relativement à l’achat, la vente, la transformation ou le transport de céréales ; il en est de même pour les opérations effectuées par des coopératives de céréales avec d’autres coopératives de céréales dans le cadre de programmes élaborés par l’office ou avec l’autorisation de cet établissement.

4° Les sociétés d’habitations à loyer modéré et de crédit immobilier régies par la loi du 5 décembre 1922, les offices publics d’habitations à loyer modéré, ainsi que les unions de ces sociétés et offices ;

5° Les bénéfices réalisés par des associations sans but lucratif régies par la loi du 1er juillet 1901 organisant, avec le concours des communes ou des départements, des foires, expositions, réunions sportives et autres manifestations publiques, correspondant à l’objet défini par leurs statuts et présentant, du point de vue économique, un intérêt certain pour la commune ou la région ;

6° Les départements, communes et syndicats de communes, ainsi que leurs régies de services publics ;

7° Les sociétés coopératives de construction qui procèdent, sans but lucratif, au lotissement et à la vente de terrains leur appartenant. Cette exonération est également applicable, sous les mêmes conditions, aux sociétés d’économie mixte dont les statuts sont conformes aux causes types annexées au décret n° 54-239 du 6 mars 1954 ainsi qu’aux groupements dits de " castors " dont les membres effectuent des apports de travail.

2. Les sociétés françaises par actions, dont la constitution a été approuvée par arrêté du ministre des finances et du ministre de l’industrie et du commerce et qui ont pour objet exclusif de financer, sous quelque forme que ce soit, les sociétés ou organismes de recherches et d’exploitation d’hydrocarbures dans la métropole, l’Algérie, les départements et les territoires d'outre-mer, les Etats associés, le Maroc, la Tunisie et les territoires sous tutelle, sont exonérées de l’impôt sur les sociétés pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu’elles réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille.

Cette exonération est subordonnée à la condition que le capital social de la société s’élève au minimum à 750 millions de francs, entièrement versés. Elle cessera de s’appliquer si les actions de la société n’ont pas été introduites à une cote d’agents de change ou de courtiers en valeurs mobilières avant l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date à partir de laquelle la société remplit les conditions requises pour en bénéficier.

Version 4

En vigueur à partir du mardi 17 août 1954

1. Sont exonérés de l’impôt sur les sociétés :

1° Les caisses de crédit agricole mutuel visées dans le décret de codification du 29 avril 1910 ;

2° Les syndicats agricoles et les coopératives agricoles d’approvisionnement et d ’achat, ainsi que leurs unions fonctionnant conformément aux dispositions légales qui les régissent ;

3° Les sociétés coopératives de production, transformation, conservation et vente de produits agricoles et leurs unions fonctionnant conformément aux dispositions qui les régissent, sauf pour les opérations ci-après désignées :

a) Ventes effectuées dans un magasin de détail distinct de leur établissement principal ;

b) Opérations de transformation portant sur les produits ou sous-produits autres que ceux destinés à l’alimentation de l’homme et des animaux ou pouvant être utilisés à titre de matières premières dans l’agriculture ou l’industrie ;

c) Opérations effectuées avec des usagers non sociétaires que les coopératives ont été autorisées ou astreintes à accepter ;

4° Les sociétés d’habitations à loyer modéré et de crédit immobilier régies par la loi du 5 décembre 1922, les offices publics d’habitations à loyer modéré, ainsi que les unions de ces sociétés et offices ;

5° Les bénéfices réalisés par des associations sans but lucratif régies par la loi du 1er juillet 1901 organisant, avec le concours des communes ou des départements, des foires, expositions, réunions sportives et autres manifestations publiques, correspondant à l’objet défini par leurs statuts et présentant, du point de vue économique, un intérêt certain pour la commune ou la région .

2. Les sociétés françaises par actions dont la constitution a été approuvée par arrêté du ministre des finances et du ministre de l’industrie et du commerce qui ont pour objet de financer, sous quelque forme que ce soit, les organismes de recherches de produits pétroliers en France, dans les départements et territoires d'outre-mer et dans les territoires et Etats associés, sont affranchies de l’impôt sur les sociétés pour la partie de leurs bénéfices réinvestis dans ces organismes suivant des conditions fixées par arrêté ministériel.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 15 août 1954

1. Sont exonérés de l’impôt sur les sociétés :

1° Les caisses de crédit agricole mutuel visées dans le décret de codification du 29 avril 1910 ;

2° Les syndicats agricoles et les coopératives agricoles d’approvisionnement et d ’achat, ainsi que leurs unions fonctionnant conformément aux dispositions légales qui les régissent ;

3° Les sociétés coopératives de production, transformation, conservation et vente de produits agricoles et leurs unions fonctionnant conformément aux dispositions qui les régissent, sauf pour les opérations ci-après désignées :

a) Ventes effectuées dans un magasin de détail distinct de leur établissement principal ;

b) Opérations de transformation portant sur les produits ou sous-produits autres que ceux destinés à l’alimentation de l’homme et des animaux ou pouvant être utilisés à titre de matières premières dans l’agriculture ou l’industrie ;

c) Opérations effectuées avec des usagers non sociétaires que les coopératives ont été autorisées ou astreintes à accepter ;

Cette exonération est applicable aux opérations effectuées par les coopératives de céréales et leurs unions avec l’office national interprofessionnel des céréales relativement à l’achat, la vente, la transformation ou le transport de céréales ; il en est de même pour les opérations effectuées par des coopératives de céréales avec d’autres coopératives de céréales dans le cadre de programmes élaborés par l’office ou avec l’autorisation de cet établissement.

4° Les sociétés d’habitations à loyer modéré et de crédit immobilier régies par la loi du 5 décembre 1922, les offices publics d’habitations à loyer modéré, ainsi que les unions de ces sociétés et offices ;

5° Les bénéfices réalisés par des associations sans but lucratif régies par la loi du 1er juillet 1901 organisant, avec le concours des communes ou des départements, des foires, expositions, réunions sportives et autres manifestations publiques, correspondant à l’objet défini par leurs statuts et présentant, du point de vue économique, un intérêt certain pour la commune ou la région ;

6° Les départements, communes et syndicats de communes, ainsi que leurs régies de services publics ;

7° Les sociétés coopératives de construction qui procèdent, sans but lucratif, au lotissement et à la vente de terrains leur appartenant. Cette exonération est également applicable, sous les mêmes conditions, aux sociétés d’économie mixte dont les statuts sont conformes aux causes types annexées au décret n° 54-239 du 6 mars 1954 ainsi qu’aux groupements dits de " castors " dont les membres effectuent des apports de travail.

2. Les sociétés françaises par actions dont la constitution a été approuvée par arrêté du ministre des finances et du ministre de l’industrie et du commerce qui ont pour objet de financer, sous quelque forme que ce soit, les organismes de recherches de produits pétroliers en France, dans les départements et territoires d'outre-mer et dans les territoires et Etats associés, sont affranchies de l’impôt sur les sociétés pour la partie de leurs bénéfices réinvestis dans ces organismes suivant des conditions fixées par arrêté ministériel.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 19 décembre 1951

1. Sont exonérés de l’impôt sur les sociétés :

1° Les caisses de crédit agricole mutuel visées dans le décret de codification du 29 avril 1910 ;

2° Les syndicats agricoles et les coopératives agricoles d’approvisionnement et d ’achat, ainsi que leurs unions fonctionnant conformément aux dispositions légales qui les régissent ;

3° Les sociétés coopératives de production, transformation, conservation et vente de produits agricoles et leurs unions fonctionnant conformément aux dispositions qui les régissent, sauf pour les opérations ci-après désignées :

a) Ventes effectuées dans un magasin de détail distinct de leur établissement principal ;

b) Opérations de transformation portant sur les produits ou sous-produits autres que ceux destinés à l’alimentation de l’homme et des animaux ou pouvant être utilisés à titre de matières premières dans l’agriculture ou l’industrie ;

c) Opérations effectuées avec des usagers non sociétaires que les coopératives ont été autorisées ou astreintes à accepter ;

4° Les sociétés d’habitations à loyer modéré et de crédit immobilier régies par la loi du 5 décembre 1922, les offices publics d’habitations à loyer modéré, ainsi que les unions de ces sociétés et offices.

2. Les sociétés françaises par actions dont la constitution a été approuvée par arrêté du ministre des finances et du ministre de l’industrie et du commerce qui ont pour objet de financer, sous quelque forme que ce soit, les organismes de recherches de produits pétroliers en France, dans les départements et territoires d'outre-mer et dans les territoires et Etats associés, sont affranchies de l’impôt sur les sociétés pour la partie de leurs bénéfices réinvestis dans ces organismes suivant des conditions fixées par arrêté ministériel.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

1. Sont exonérés de l’impôt sur les sociétés :

1° Les caisses de crédit agricole mutuel visées dans le décret de codification du 29 avril 1910 ;

2° Les syndicats agricoles et les coopératives agricoles d’approvisionnement et d ’achat, ainsi que leurs unions fonctionnant conformément aux dispositions légales qui les régissent ;

3° Les sociétés coopératives de production, transformation, conservation et vente de produits agricoles et leurs unions fonctionnant conformément aux dispositions qui les régissent, sauf pour les opérations ci-après désignées :

a) Ventes effectuées dans un magasin de détail distinct de leur établissement principal ;

b) Opérations de transformation portant sur les produits ou sous-produits autres que ceux destinés à l’alimentation de l’homme et des animaux ou pouvant être utilisés à titre de matières premières dans l’agriculture ou l’industrie ;

c) Opérations effectuées avec des usagers non sociétaires que les coopératives ont été autorisées ou astreintes à accepter.

2. Les sociétés françaises par actions dont la constitution a été approuvée par arrêté du ministre des finances et du ministre de l’industrie et du commerce qui ont pour objet de financer, sous quelque forme que ce soit, les organismes de recherches de produits pétroliers en France, dans les départements et territoires d'outre-mer et dans les territoires et Etats associés, sont affranchies de l’impôt sur les sociétés pour la partie de leurs bénéfices réinvestis dans ces organismes suivant des conditions fixées par arrêté ministériel.