Code général des impôts, CGI

Article 180

Article 180

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Taxation d'office pour dépenses supérieures aux exonérations

Résumé Si tes dépenses dépassent ce qui est exempté et que tu n'as pas déclaré tes revenus, l'administration te taxe automatiquement sans que tu puisses contester, après t'avoir notifié la base d'imposition.
Mots-clés : impôt sur le revenu taxation d'office déclaration de revenus exonération notification fiscale

Est taxé d'office à l'impôt sur le revenu tout contribuable dont les dépenses personnelles, ostensibles ou notoires, augmentées de ses revenus en nature, dépassent le total exonéré et qui n'a pas fait de déclaration ou dont le revenu déclaré, défalcation faite des charges énumérées à l'article 156, est inférieur au total des mêmes dépenses et revenus en nature. En ce qui concerne ce contribuable, la base d'imposition est, à défaut d'éléments certains permettant de lui attribuer un revenu supérieur, fixée à une somme égale au montant des dépenses et des revenus en nature diminué du montant des revenus affranchis de l'impôt par l'article 157, sans que le contribuable puisse faire échec à cette évaluation en faisant valoir qu'il aurait utilisé des capitaux ou réalisé des gains en capital ou qu'il recevrait, périodiquement ou non, des libéralités d'un tiers ou que certains de ses revenus devraient normalement faire l'objet d'une évaluation forfaitaire. L'administration, préalablement à l'établissement du rôle, notifie la base de taxation au contribuable qui dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations. Cette notification peut être faite postérieurement à l'établissement du rôle en ce qui concerne les personnes visées à l'article 1844 bis qui changent fréquemment de lieu de séjour ou qui séjournent dans des locaux d'emprunt ou des locaux meublés.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le vendredi 1 janvier 1982

Est taxé d'office à l'impôt sur le revenu tout contribuable dont les dépenses personnelles, ostensibles ou notoires, augmentées de ses revenus en nature, dépassent le total exonéré et qui n'a pas fait de déclaration ou dont le revenu déclaré, défalcation faite des charges énumérées à l'article 156, est inférieur au total des mêmes dépenses et revenus en nature. En ce qui concerne ce contribuable, la base d'imposition est, à défaut d'éléments certains permettant de lui attribuer un revenu supérieur, fixée à une somme égale au montant des dépenses et des revenus en nature diminué du montant des revenus affranchis de l'impôt par l'article 157, sans que le contribuable puisse faire échec à cette évaluation en faisant valoir qu'il aurait utilisé des capitaux ou réalisé des gains en capital ou qu'il recevrait, périodiquement ou non, des libéralités d'un tiers ou que certains de ses revenus devraient normalement faire l'objet d'une évaluation forfaitaire. L'administration, préalablement à l'établissement du rôle, notifie la base de taxation au contribuable qui dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations. Cette notification peut être faite postérieurement à l'établissement du rôle en ce qui concerne les personnes visées à l'article 1844 bis qui changent fréquemment de lieu de séjour ou qui séjournent dans des locaux d'emprunt ou des locaux meublés.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 15 août 1954

Est taxé d’office tant à la taxe proportionnelle qu’à la surtaxe progressive tout contribuable dont les dépenses personnelles, ostensibles et notoires, augmentées de ses revenus en nature, dépassent le total exonéré et qui n’a pas fait de déclaration ou dont le revenu déclaré, défalcation faite des charges énumérées à l’article 156, est inférieur au total des mêmes dépenses et revenus en nature. En ce qui concerne ce contribuable, la base d’imposition est, à défaut d’éléments certains permettant de lui attribuer un revenu supérieur, fixé à une somme égale au montant des dépenses et des revenus en nature diminué du montant des revenus affranchis de l’impôt par l’article 157. Dans le cas visé au présent paragraphe, l’inspecteur, préalablement à l’établissement du rôle, notifie la base de taxation au contribuable qui dispose d’un délai de vingt jours pour présenter ses observations. Cette notification peut être faite postérieurement à l’établissement du rôle en ce qui concerne les personnes visées à l’article 1844 bis du présent code qui changent fréquemment de lieu de séjour ou qui séjournent dans des locaux d’emprunt ou des locaux meublés.

En ce qui concerne la surtaxe progressive, la base d’imposition est déterminée d’après les conditions prévues au présent article sans que le contribuable qui na pas fait de déclaration puisse faire échec à cette évaluation en faisant valoir qu’il aurait utilisé des capitaux ou réalisé des gains en capital ou quil recevrait, périodiquement ou non, des libéralités d’un tiers ou que certains de ses revenus devraient normalement faire l’objet d’une évaluation forfaitaire.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Est taxé d’office à la surtaxe progressive :

1° Tout contribuable dont les dépenses personnelles, ostensibles et notoires, augmentées de ses revenus en nature, dépassent le total exonéré et qui n’a pas fait de déclaration ou dont le revenu déclaré, défalcation faite des charges énumérées à l’article 156, est inférieur au total des mêmes dépenses et revenus en nature. En ce qui concerne ces contribuables, la base d’imposition est, à défaut d’éléments certains permettant de leur attribuer un revenu supérieur, fixée à une somme égale au montant des dépenses et des revenus en nature diminué du montant des revenus affranchis de l’impôt par l’article 157.

Dans le cas visé au présent paragraphe, l’inspecteur, préalablement à l’établissement du rôle, notifie la base de taxation au contribuable qui dispose d’un délai de vingt jours pour présenter ses observations ;

2° Tout contribuable qui, passible de la surtaxe progressive dans les conditions prévues au paragraphe 1er de l'article 165 ci-dessus, s’est abstenu de répondre à la demande du service des contributions directes l’invitant à designer un représentant en France.