Code général des impôts, CGI

Article 203

Article 203

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déduction des impôts en cas de cession, cessation ou décès

Résumé Quand on vend, arrête ou décède, les impôts déjà dus sont soustraits de l'impôt sur le revenu qui sera calculé plus tard, en tenant compte de tout l'argent gagné cette année.
Mots-clés : impôt sur le revenu cession cessation décès déduction fiscale législation fiscale

Les impositions mises à la charge d'un contribuable en cas de cession, de cessation ou de décès, par application des articles 201 et 202, viennent, le cas échéant, en déduction du montant de l'impôt sur le revenu ultérieurement établi, conformément aux dispositions des articles 156 à 168, en raison de l'ensemble des bénéfices et revenus visés auxdits articles et réalisés ou perçus par ce contribuable au cours de l'année de la cession, de la cessation ou du décès.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le dimanche 9 octobre 1983

Les impositions mises à la charge d'un contribuable en cas de cession, de cessation ou de décès, par application des articles 201 et 202 , viennent, le cas échéant, en déduction du montant de l'impôt sur le revenu ultérieurement établi, conformément aux dispositions des articles 156 à 168, en raison de l'ensemble des bénéfices et revenus visés auxdits articles et réalisés ou perçus par ce contribuable au cours de l'année de la cession, de la cessation ou du décès.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 19 décembre 1951

Les impositions mises à la charge d’un contribuable en cas de cession, de cessation ou de décès, par application des articles 201, 201 bis et 202 ci-dessus, viennent, le cas échéant, en déduction du montant de la taxe proportionnelle ultérieurement établie, conformément aux dispositions de l’article 182 ci-dessus, en raison de l’ensemble des bénéfices et revenus visés audit article et réalisés par ce contribuable au cours de l’année de la cession, de la cessation ou du décès.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Les impositions mises à la charge d’un contribuable en cas de cession, de cessation ou de décès, par application des articles 201 et 202 ci-dessus, viennent, le cas échéant, en déduction du montant de la taxe proportionnelle ultérieurement établie, conformément aux dispositions de l’article 182 ci-dessus, en raison de l’ensemble des bénéfices et revenus visés audit article et réalisés par ce contribuable au cours de l’année de la cession, de la cessation ou du décès.