Code général des impôts, CGI

Article 1089

Article 1089

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Extension des règles aux unions et fédérations de sociétés mutualistes

Résumé Les règles des sociétés mutualistes s'appliquent aussi aux unions, fédérations et associations d'étudiants, mais si une société choisit trop d'administrateurs étrangers, elle ne profite pas des avantages fiscaux.
Mots-clés : mutualité sociétés administration fiscalité associations

Les dispositions prévues en ce qui concerne les sociétés mutualistes sont applicables aux unions de sociétés mutualistes, aux fédérations d'unions de sociétés mutualistes et aux associations d'étudiants reconnues d'utilité publique.

Toutefois, les sociétés mutualistes qui choisissent parmi leurs membres étrangers un nombre d'administrateurs supérieur à celui qui résulte des proportions instituées par le décret prévu à l'article 48 du code de la mutualité ne bénéficient pas des avantages prévus à l'article 1087.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le vendredi 26 juillet 1985

Les dispositions prévues en ce qui concerne les sociétés mutualistes sont applicables aux unions de sociétés mutualistes, aux fédérations d'unions de sociétés mutualistes et aux associations d'étudiants reconnues d'utilité publique.

Toutefois, les sociétés mutualistes qui choisissent parmi leurs membres étrangers un nombre d'administrateurs supérieur à celui qui résulte des proportions instituées par le décret prévu à l'article 48 du code de la mutualité ne bénéficient pas des avantages prévus à l'article 1087.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Les communes sont dispensées provisoirement du payement des sommes dues au Trésor pour droits d’enregistrement et de timbre, à raison des actions en responsabilité civile visées par la loi du 16 avril 1914, modifiant les articles 106, 107, 108 et 109 de la loi municipale du 5 avril 1884, en ce qui concerne les dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis à force ouverte ou par violence, sur leur territoire, par des attroupements ou des rassemblements armés ou

non armés. Les actes de procédure faits à la requête des communes, les jugements dont l’enregistrement leur incombe, les actes et titres produits par elles pour justifier de leurs droits et qualités, sont enregistrés et visés pour timbre en débet. Les droits dont le payement a été différé deviennent exigibles dès que les décisions judiciaires son définitives à l’égard des communes qui s’en libèrent, le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 106 nouveau de la loi susvisée de 1884.