Code général des impôts, CGI

Article 1073

Article 1073

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Exonérations fiscales pour les mineurs indigents et leurs familles

Résumé Les parents de mineurs pauvres, les actes de tutelle et les décisions de conseil de famille sont exemptés de droits de timbre et d'enregistrement, à l'exception des procès-verbaux.
Mots-clés : exonération fiscale timbre enregistrement tutelle mineurs indigence conseil de famille interdiction

Sont exonérés des droits de toute nature les avis des parents de mineurs dont l'indigence est constatée conformément à l'article 6 et au premier alinéa de l'article 8 de la loi du 10 décembre 1850.

Sous réserve des dispositions de l'article 679-3°, les actes nécessaires pour la convocation et la constitution des conseils de famille et l'homologation des délibérations prises dans ces conseils dans le cas d'indigence des mineurs sont également exonérés des droits de timbre et d'enregistrement et, le cas échéant, dispensés de la formalité, à l'exclusion des procès-verbaux de délibération et des décisions accordant ou refusant l'homologation. Les procès-verbaux et décisions ainsi exceptés sont enregistrés gratis et exonérés du timbre.

Les personnes dont l'interdiction est demandée et les interdits sont, dans les mêmes cas, assimilés aux mineurs.

Ces dispenses et exonérations sont applicables aux actes et jugements nécessaires pour l'organisation et la surveillance de la tutelle des enfants naturels.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le samedi 31 décembre 1977

Sont exonérés des droits de toute nature les avis des parents de mineurs dont l'indigence est constatée conformément à l'article 6 et au premier alinéa de l'article 8 de la loi du 10 décembre 1850.

Sous réserve des dispositions de l'article 679-3°, les actes nécessaires pour la convocation et la constitution des conseils de famille et l'homologation des délibérations prises dans ces conseils dans le cas d'indigence des mineurs sont également exonérés des droits de timbre et d'enregistrement et, le cas échéant, dispensés de la formalité, à l'exclusion des procès-verbaux de délibération et des décisions accordant ou refusant l'homologation. Les procès-verbaux et décisions ainsi exceptés sont enregistrés gratis et exonérés du timbre.

Les personnes dont l'interdiction est demandée et les interdits sont, dans les mêmes cas, assimilés aux mineurs.

Ces dispenses et exonérations sont applicables aux actes et jugements nécessaires pour l'organisation et la surveillance de la tutelle des enfants naturels.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Les actes, jugements et arrêts de la procédure prévue à l’article 597 du code d’instruction criminelle, pour la rectification des mentions portées aux casiers judiciaires, sont visés pour timbre et enregistrés en débet.