Code général des impôts, CGI

Article 1030

Article 1030

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Exonération des droits de timbre et d'enregistrement pour les coopératives agricoles de céréales

Résumé Les papiers des coopératives de céréales ne coûtent pas de timbre ni d'enregistrement, et les moulins coopératifs sont considérés comme des coopératives de blé.
Mots-clés : Coopératives agricoles droits de timbre droits d'enregistrement exonérations moulins coopératifs blé

Les actes, pièces et écrits de toute nature concernant les sociétés coopératives agricoles de céréales et leurs unions sont exonérés de tous droits de timbre autres que le droit de timbre de quittances.

Sous réserve des dispositions de l'article 1020, ils sont également exonérés de tous droits d'enregistrement.

Les moulins coopératifs, les coopératives agricoles de meunerie et de meunerie-boulangerie créés et fonctionnant sous le régime prévu par le décret n° 59-286 du 4 février 1959 modifié sont considérés comme coopératives de blé.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le vendredi 27 mars 1981

Les actes, pièces et écrits de toute nature concernant les sociétés coopératives agricoles de céréales et leurs unions sont exonérés de tous droits de timbre autres que le droit de timbre de quittances.

Sous réserve des dispositions de l'article 1020, ils sont également exonérés de tous droits d'enregistrement.

Les moulins coopératifs, les coopératives agricoles de meunerie et de meunerie-boulangerie créés et fonctionnant sous le régime prévu par le décret 59-286 du 4 février 1959 modifié sont considérés comme coopératives de blé.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Les demandes, certificats, recours, quittances et autres actes faits en vertu du chapitre IV du titre Ier du décret du 29 juillet 1939, relatif à la famille et à la natalité

françaises, et ayant exclusivement pour objet le service de l’assistance à la famille, sont dispensés de la formalité de l’enregistrement et du timbre.

Sont dispensés d’enregistement et de timbre les actes et décisions laits ou rendus en vertu et pour l’exécution de l’article 16 bis du décret précité du 29 juillet 1939.