Code général des impôts, CGI

OBLIGATIONS DES REDEVABLES

Article 536

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle et saisie des ouvrages sans marque

Résumé Les fabricants et marchands doivent présenter les objets sans marque en 24h, sinon ils sont cassés, et tout objet précieux sans marque trouvé chez eux est confisqué.
Mots-clés : Contrôle Saisie Métaux précieux Fabricants Marchands

Les ouvrages dépourvus de marques et achetés par les fabricants et marchands, même pour leur usage personnel, doivent être présentés au contrôle dans les vingt-quatre heures ou brisés.

Tout ouvrage d'or, d'argent ou de platine trouvé achevé et non marqué chez un fabricant ou marchand doit être saisi.

Article 537

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Tenir un registre des transactions d'or, d'argent et de platine

Résumé Les fabricants et marchands de métaux précieux doivent écrire dans un registre chaque fois qu'ils achètent ou vendent de l'or, de l'argent ou du platine, et le montrer à la mairie.
Mots-clés : registre or argent platine marchands fabricants administration municipale commerce contrôle

Les fabricants et les marchands d'or, d'argent et de platine ouvrés ou non ouvrés doivent tenir un registre, coté et paraphé par l'administration municipale, sur lequel ils inscrivent la nature, le nombre, le poids et le titre des matières des ouvrages d'or, d'argent ou de platine qu'ils achètent ou vendent, avec les noms et demeures de ceux à qui ils les ont achetés.

Ces dispositions sont applicables :

1° Aux commissaires-priseurs, officiers ministériels ou organismes quelconques (monts-de-piété, salles de ventes, établissements de crédit municipal, etc.), effectuant, même occasionnellement, des ventes ou adjudications de matières d'or, d'argent ou de platine, ouvrées ou non ouvrées;

2° Aux intermédiaires, ouvriers en chambre, sertisseurs, polisseurs, etc., et, d'une manière générale, à toutes les personnes qui détiennent des matières de l'espèce pour l'exercice de leur profession.

Les personnes ou organismes visés au présent article doivent inscrire sur leur registre, qui doit être présenté à l'autorité publique à toute réquisition, toutes leurs réceptions ou livraisons de matières d'or, d'argent ou de platine, ouvrées ou non ouvrées, même si elles ne sont pas consécutives à des achats ou à des ventes.