Code général des impôts, CGI

Article 470

Article 470

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Titres de mouvement pour certains alcools et eaux-de-vie

Résumé Ce texte indique quels types d'alcools et d'eaux-de-vie peuvent porter les titres de mouvement sur papier blanc modèle 1903, en précisant les conditions de distillation et d'origine.
Mots-clés : alcool distillation titres de mouvement réglementation produits d'outre-mer

Les titres de mouvement sur papier blanc modèle 1903 s'appliquent exclusivement :

1° Aux eaux-de-vie et alcools naturels provenant uniquement de la distillation des vins, cidres, poirés, marcs, cerises et prunes;

2° Aux alcools et eaux-de-vie obtenus par la distillation de vins et de marcs provenant de vendanges sucrées en première cuvée dans les limites et conditions légales;

3° Aux rhums et tafias naturels pour lesquels, lors de leur importation, il est justifié de leur provenance directe des départements d'outre-mer ou des territoires d'outre-mer ou des Etats de la Communauté;

4° Aux genièvres fabriqués dans les conditions spécifiées à l'article 360.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le vendredi 12 juillet 1985

Les titres de mouvement sur papier blanc modèle 1903 s'appliquent exclusivement :

1° Aux eaux-de-vie et alcools naturels provenant uniquement de la distillation des vins, cidres, poirés, marcs, cerises et prunes;

2° Aux alcools et eaux-de-vie obtenus par la distillation de vins et de marcs provenant de vendanges sucrées en première cuvée dans les limites et conditions légales ;

3° Aux rhums et tafias naturels pour lesquels, lors de leur importation, il est justifié de leur provenance directe des départements d'outre-mer ou des territoires d'outre-mer ou des Etats de la Communauté;

4° Aux genièvres fabriqués dans les conditions spécifiées à l'article 360.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Les titres de mouvement sur papier blanc modèle 1903 s’appliquent exclusivement :

1° Aux eaux-de-vie et alcools naturels provenant uniquement de la distillation des vins, cidres, poirés, marcs, cerises et prunes ;

2° Aux alcools et eaux-de-vie obtenus par la distillation de vins et de marcs provenant de vendanges sucrées en première cuvée dans les limites et conditions légales ;

3° Aux rhums et tafias naturels pour lesquels, lors de leur importation, il est justifié de leur provenance directe des départements créés par la loi du 19 mars 1946 ou des territoires d’outre-mer, des territoires et Etats associés de l’Union française ;

4° Aux genièvres fabriqués dans les conditions spécifiées à l’article 360.

Ces acquits-à-caution comportent un bulletin dit " certificat de substance ". Lors de leur remise au service, le bulletin est restitué au destinataire ou détruit par les soins des agents si le destinataire est un marchand en gros.