Code général des impôts, CGI

Article 445

Article 445

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Circulation des boissons alcoolisées sous différents documents douaniers

Résumé Les boissons alcoolisées peuvent circuler sous acquit‑à‑caution, passavant, laissez‑passer ou congé, selon le type de transport et les conditions de paiement des droits.
Mots-clés : Douane Boissons alcoolisées Documents douaniers Transports Droits indirects

Doivent circuler sous le couvert :

a D'acquits-à-caution, les boissons enlevées à destination :

1° De négociants, marchands en gros, distillateurs et tous autres soumis aux exercices des agents des impôts avec le bénéfice du crédit des droits;

2° Des dénaturateurs et fabricants de vinaigres;

3° De l'étranger, des départements et territoires d'outre-mer et des Etats de la Communauté;

4° D'ambassadeurs et autres membres du corps diplomatique directement accrédités auprès du chef de l'Etat.

Doivent également circuler sous le couvert d'acquits-à-caution les cidres et poirés visés à l'article 434, deuxième alinéa.

b De passavants ou de laissez-passer, les boissons pour lesquelles est fournie la justification du paiement antérieur des droits, les alcools ramenés par les bouilleurs de cru de la brûlerie au siège de leur exploitation et les vins, cidres, poirés et hydromels déplacés par les récoltants dans les conditions prévues à l'article 441-1° et 2°.

c De congés, les boissons déplacées dans tous les autres cas.

Pour tenir lieu des congés, des titres de mouvement, dits factures-congés, peuvent être confiés aux redevables, sur leur demande et moyennant un cautionnement spécial, à charge pour les intéressés d'en faire compléter l'impression et de les utiliser dans les conditions déterminées par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1), qui fixe, en outre, les mentions devant figurer sur les factures-congés et les bases du cautionnement spécial.

Les factures-congés peuvent être utilisées pour des livraisons comprenant à la fois des boissons à appellation d'origine contrôlée ou réglementée et d'autres boissons, sauf si les boissons à appellation d'origine contrôlée ou réglementée consistent :

1° En eaux-de-vie de Cognac ou d'Armagnac expédiées dans les régions productrices ou déplacées à l'intérieur de ces régions;

2° En autres eaux-de-vie, vins ou vins de liqueur enlevés des lieux de production.

Les appellations d'origine contrôlée ou réglementée doivent être mentionnées sur la facture-congé.

  1. Annexe IV, art. 54 A à 54 K.

Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le jeudi 31 juillet 1986

Doivent circuler sous le couvert :

a D'acquits-à-caution, les boissons enlevées à destination :

1° De négociants, marchands en gros, distillateurs et tous autres soumis aux exercices des agents des impôts avec le bénéfice du crédit des droits ;

2° Des dénaturateurs et fabricants de vinaigres ;

3° De l'étranger, des départements et territoires d'outre-mer et des Etats de la Communauté;

4° D'ambassadeurs et autres membres du corps diplomatique directement accrédités auprès du chef de l'Etat.

Doivent également circuler sous le couvert d'acquits-à-caution les cidres et poirés visés à l'article 434, deuxième alinéa.

b De passavants ou de laissez-passer, les boissons pour lesquelles est fournie la justification du paiement antérieur des droits, les alcools ramenés par les bouilleurs de cru de la brûlerie au siège de leur exploitation et les vins, cidres, poirés et hydromels déplacés par les récoltants dans les conditions prévues à l'article 441-1° et 2°.

c De congés, les boissons déplacées dans tous les autres cas.

Pour tenir lieu des congés, des titres de mouvement, dits factures-congés, peuvent être confiés aux redevables, sur leur demande et moyennant un cautionnement spécial, à charge pour les intéressés d'en faire compléter l'impression et de les utiliser dans les conditions déterminées par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1), qui fixe, en outre, les mentions devant figurer sur les factures-congés et les bases du cautionnement spécial.

Les factures-congés peuvent être utilisées pour des livraisons comprenant à la fois des boissons à appellation d'origine contrôlée ou réglementée et d'autres boissons, sauf si les boissons à appellation d'origine contrôlée ou réglementée consistent :

1° En eaux-de-vie de Cognac ou d'Armagnac expédiées dans les régions productrices ou déplacées à l'intérieur de ces régions;

2° En autres eaux-de-vie, vins ou vins de liqueur enlevés des lieux de production.

Les appellations d'origine contrôlée ou réglementée doivent être mentionnées sur la facture-congé.

  1. Annexe IV, art. 54 A à 54 K.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 15 août 1954

Doivent circuler sous le couvert :

a) D’acquits-à-caution, les boissons enlevées à destination :

1° De négociants, marchands en gros, distillateurs et toui autres soumis aux exercices des agents des contributions indirectes avec le bénéfice du crédit des droits ;

2° Des dénaturateurs et fabricants de vinaigres ;

3° De l’étranger ou des départements et territoires d’outre-mer, des territoires et Etats associés de l’Union française ;

4° D’ambassadeurs et autres membres du corps diplomatique directement accrédités auprès du chef de l’Etat.

Doivent également circuler sous le couvert d’acquits-à-caution les cidres et poirés visés au deuxième alinéa de l’article 434 du présent code.

b) De passavants ou de laissez-passer, les boissons pour lesquelles est fournie la justification du payement antérieur des droits, les alcools ramenés par les bouilleurs de cru de la brûlerie au siège de leur exploitation et les vins, cidres, poirés et hydromels déplacés par les récoltants dans les conditions prévues à l’article 441, 1° et 2°;

c) De congés, les boissons déplacées dans tous les autres cas.

Pour tenir lieu des congés, des titres de mouvement, dits factures-congés, peuvent être confiés aux redevables, sur leur demande et moyennant un cautionnement spécial, à charge pour les intéressés d’en faire compléter l’impression et de les utiliser dans les conditions déterminées par arrêté du ministre des finances, qui fixe, en outre, les mentions devant figurer sur les factures-congés et les bases du cautionnement spécial.

Les factures congés peuvent être utilisées pour des livraisons comprenant à la fois des boissons à appellation d’origine contrôlée ou réglementée et d’autres boissons sauf si les boissons à appellation d’origine contrôlée ou réglementaire consistent :

1° En eaux-de-vie de Cognac ou d'Armagnac expédiées des régions productrices ou déplacées à l’intérieur de ces régions ;

2° En autres eaux-de-vie, vins ou vins de liqueur enlevés des lieux de production.

Les appellations d’origine contrôlée ou réglementée doivent être mentionnées sur la facture-congé.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 10 octobre 1950

Doivent circuler sous le couvert :

a) D’acquits-à-caution, les boissons enlevées à destination :

1° De négociants, marchands en gros, distillateurs et toui autres soumis aux exercices des agents des contributions indirectes avec le bénéfice du crédit des droits ;

2° Des dénaturateurs et fabricants de vinaigres ;

3° De l’étranger ou des départements et territoires d’outre-mer, des territoires et Etats associés de l’Union française ;

4° D’ambassadeurs et autres membres du corps diplomatique directement accrédités auprès du chef de l’Etat ;

b) De passavants ou de laissez-passer, les boissons pour lesquelles est fournie la justification du payement antérieur des droits, les alcools ramenés par les bouilleurs de cru de la brûlerie au siège de leur exploitation et les vins, cidres, poirés et hydromels déplacés par les récoltants dans les conditions prévues à l’article 441, 1° et 2°;

c) De congés, les boissons déplacées dans tous les autres cas.

Pour tenir lieu des congés, des titres de mouvement, dits factures-congés, peuvent être confiés aux redevables, sur leur demande et moyennant un cautionnement spécial, à charge pour les intéressés d’en faire compléter l’impression et de les utiliser dans les conditions déterminées par arrêté du ministre des finances, qui fixe, en outre, les mentions devant figurer sur les factures-congés et les bases du cautionnement spécial.

Les factures congés peuvent être utilisées pour des livraisons comprenant à la fois des boissons à appellation d’origine contrôlée ou réglementée et d’autres boissons sauf si les boissons à appellation d’origine contrôlée ou réglementaire consistent :

1° En eaux-de-vie de Cognac ou d'Armagnac expédiées des régions productrices ou déplacées à l’intérieur de ces régions ;

2° En autres eaux-de-vie, vins ou vins de liqueur enlevés des lieux de production.

Les appellations d’origine contrôlée ou réglementée doivent être mentionnées sur la facture-congé.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Doivent circuler sous le couvert :

a) D’acquits-à-caution, les boissons enlevées à destination :

1° De négociants, marchands en gros, distillateurs et toui autres soumis aux exercices des agents des contributions indirectes avec le bénéfice du crédit des droits ;

2° Des dénaturateurs et fabricants de vinaigres ;

3° De l’étranger ou des départements et territoires d’outre-mer, des territoires et Etats associés de l’Union française ;

4° D’ambassadeurs et autres membres du corps diplomatique directement accrédités auprès du chef de l’Etat ;

b) De passavants ou de laissez-passer, les boissons pour lesquelles est fournie la justification du payement antérieur des droits, les alcools ramenés par les bouilleurs de cru de la brûlerie au siège de leur exploitation et les vins, cidres, poirés et hydromels déplacés par les récoltants dans les conditions prévues à l’article 441, 1° et 2°;

c) De congés, les boissons déplacées dans tous les autres cas.

Pour tenir lieu des congés, des titres de mouvement, dits factures-congés, peuvent être confiés aux redevables, sur leur demande et moyennant un cautionnement spécial, à charge pour les intéressés d’en faire compléter l’impression et de les utiliser dans les conditions déterminées par arrêté du ministre des finances, qui fixe, en outre, les mentions devant figurer sur les factures-congés et les bases du cautionnement spécial.