Code général des impôts, CGI

Article 1479

Article 1479

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Exclusion des chantiers publics des établissements depuis 1980

Résumé Depuis le 1er janvier 1980, les chantiers publics ne sont plus considérés comme des établissements, et les entreprises de travaux publics doivent appliquer les règles de l'article 1649 à l'ensemble de leur matériel de chantier à partir de 1983.
Mots-clés : travaux publics établissements taxe professionnelle réglementation

I. Les chantiers de travaux publics ouverts à partir du 1er janvier 1980 ne sont pas considérés comme des établissements à compter de la même date.

II. Pour les entreprises de travaux publics, les dispositions de l'article 1649 A-I et II s'appliquent au niveau de l'entreprise pour l'ensemble des matériels de chantier (1).

(1) Disposition applicable à compter de 1983.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mardi 29 juin 1982

Abrogé le jeudi 1 janvier 1987

I. Les chantiers de travaux publics ouverts à partir du 1er janvier 1980 ne sont pas considérés comme des établissements à compter de la même date.

II. Pour les entreprises de travaux publics, les dispositions de l'article 1649 A-I et II s'appliquent au niveau de l'entreprise pour l'ensemble des matériels de chantier (1).

(1) Disposition applicable à compter de 1983.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 26 décembre 1980

Les chantiers de travaux publics ouverts à partir du 1er janvier 1980 ne sont pas considérés comme des établissements à compter de la même date.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Les sociétés ou compagnies anonymes et les sociétés à responsabilité limitée ayant pour but une entreprise industrielle ou commerciale sont imposées pour chacun de leurs établissements à un seul droit fixe, sous la désignation de l’objet de l’entreprise, sans préjudice du droit proportionnel.

La patente assignée à ces sociétés ou compagnies ne dispense aucun des sociétaires ou actionnaires du payement des droits de patente auxquels ils pourraient être personnellement assujettis pour l’exercice d’une industrie particulière.

Les dipositions du deuxième alinéa du présent article sont applicables aux gérants et associés solidaires des sociétés en commandite.