Code général des impôts, CGI

Article 1469 A

Article 1469 A

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Limitation de l'augmentation de la valeur locative dans la taxe professionnelle

Résumé Quand la valeur des biens d'un contribuable augmente, on ne compte que la moitié de cette hausse pour la taxe, sauf si les biens changent de commune.
Mots-clés : taxe professionnelle valeur locative équipements biens mobiliers commune transfert

I. Lorsque la valeur locative de l'ensemble des équipements et biens mobiliers d'un contribuable dans une même commune est en augmentation par rapport à celle de l'année précédente, le montant de cette augmentation n'est retenu que pour moitié dans les bases de la taxe professionnelle de l'année d'imposition. La valeur locative prise en considération pour l'une et l'autre de ces deux années est celle définie à l'article 1469.

II. Lorsque la valeur locative de l'ensemble des équipements et biens mobiliers d'un contribuable dans une même commune n'a pas été imposée l'année précédente, elle est, pour l'année de l'imposition, prise en compte pour la moitié de son montant.

III. Les dispositions des I et II ne s'appliquent pas en cas de transfert entre communes des équipements et biens mobiliers d'un même contribuable.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 1983

Abrogé le vendredi 1 janvier 1988

I. Lorsque la valeur locative de l'ensemble des équipements et biens mobiliers d'un contribuable dans une même commune est en augmentation par rapport à celle de l'année précédente, le montant de cette augmentation n'est retenu que pour moitié dans les bases de la taxe professionnelle de l'année d'imposition. La valeur locative prise en considération pour l'une et l'autre de ces deux années est celle définie à l'article 1469.

II. Lorsque la valeur locative de l'ensemble des équipements et biens mobiliers d'un contribuable dans une même commune n'a pas été imposée l'année précédente, elle est, pour l'année de l'imposition, prise en compte pour la moitié de son montant.

III. Les dispositions des I et II ne s'appliquent pas en cas de transfert entre communes des équipements et biens mobiliers d'un même contribuable.