Code général des impôts, CGI

Article 1414 A

Article 1414 A

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dégrèvement de la taxe d'habitation pour les contribuables non imposables

Résumé Si tu ne paies pas l'impôt sur le revenu et que tu habites dans une maison conforme à l'article 1390, tu peux obtenir un dégrèvement automatique de 25 % sur ta taxe d'habitation, avec un minimum de 30 F, ajusté chaque année.
Mots-clés : taxe d'habitation dégrèvements impôt sur le revenu article 1390 exonérations

Les contribuables qui occupent leur habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 et qui, au titre de l'année précédente, n'étaient pas passibles ni de l'impôt sur le revenu, sont, à compter de 1986, dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale, à concurrence de 25 % du montant de l'imposition excédant 1.000 F.

Cette limite est révisée chaque année proportionnellement à la variation de la cotisation moyenne de taxe d'habitation constatée l'année précédente, au niveau national.
Il n'est pas effectué de dégrèvement quand celui-ci serait inférieur à 30 F.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du lundi 10 août 1987

Abrogé le vendredi 14 juillet 1989

Les contribuables qui occupent leur habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 et qui, au titre de l'année précédente, n'étaient pas passibles ni de l'impôt sur le revenu, sont, à compter de 1986, dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale, à concurrence de 25 % du montant de l'imposition excédant 1.000 F.

Cette limite est révisée chaque année proportionnellement à la variation de la cotisation moyenne de taxe d'habitation constatée l'année précédente, au niveau national.

Il n'est pas effectué de dégrèvement quand celui-ci serait inférieur à 30 F.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 31 juillet 1986

Les contribuables qui occupent leur habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 et qui, au titre de l'année précédente, n'étaient pas passibles de l'impôt sur les grandes fortunes ni de l'impôt sur le revenu, sont, à compter de 1985, dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale, à concurrence de 25 % du montant de l'imposition excédant 1.000 F.

Cette limite est révisée chaque année proportionnellement à la variation de la cotisation moyenne de taxe d'habitation constatée l'année précédente, au niveau national.

Il n'est pas effectué de dégrèvement quand celui-ci serait inférieur à 30 F.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 12 juillet 1985

Les contribuables qui occupent leur habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 et qui, au titre de l'année précédente, n'étaient pas passibles de l'impôt sur les grandes fortunes ni de l'impôt sur le revenu, sont, à compter de 1985, dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale, à concurrence de 25 % du montant de l'imposition excédant 1.000 F.

Cette limite est révisée chaque année proportionnellement à la variation de la cotisation moyenne de taxe d'habitation constatée l'année précédente, au niveau national.

Il n'est pas effectué de dégrèvement quand celui-ci serait inférieur à 30 F.