Code général des impôts, CGI

Article 1584

Article 1584

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Taxe additionnelle de 1,20 % sur les mutations dans les communes de plus de 5 000 habitants

Résumé Les villes de plus de 5 000 habitants ou des stations touristiques doivent collecter 1,20 % sur les ventes d’immeubles, de meubles, d’offices, de commerces et de baux, mais il y a des exceptions.
Mots-clés : taxe communes immobilier meubles offices fonds de commerce bail exonérations Guyane
  1. Est perçue, au profit des communes de plus de 5.000 habitants, ainsi que de celles d'une population inférieure classées comme stations balnéaires, thermales, climatiques, de tourisme et de sports d'hiver, une taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux :

1° D'immeubles et de droits immobiliers situés sur leur territoire ;

2° De meubles corporels mentionnés à l'article 261-1-3°-a vendus publiquement dans la commune ;

3° D'offices ministériels ayant leur siège dans la commune ;

4° De fonds de commerce ou de clientèle établis sur leur territoire et des marchandises neuves dépendant de ces fonds ;

5° De droit à bail ou de bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, quelle que soit la forme donnée par les parties, qu'elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement.

Cette taxe, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixée à 1,20 %.

Dans le cas prévu au 1° du premier alinéa, elle s'ajoute au droit départemental d'enregistrement ou à la taxe départementale de publicité foncière mentionnés aux articles 1594 A et 1594 F , sauf lorsque la mutation est soumise au droit proportionnel de 0,60 %.

La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et le recouvrement des droits ou de la taxe auxquels elle s'ajoute (1).

  1. La taxe additionnelle prévue au 1 ne s'applique pas aux ventes publiques de meubles énumérées ci-après :

1° Ventes d'instruments et autres objets mobiliers dépendant d'une exploitation agricole ;

2° (Abrogé) ;

3° Ventes d'objets donnés en gage prévues par l'article 93 du code de commerce ;

4° Ventes opérées en vertu de l'article 11 de la loi du 30 avril 1906 sur les warrants agricoles ;

5° Ventes opérées en vertu de la loi du 8 août 1913 sur les warrants hôteliers en cas de non-paiement du warrant ;

6° Ventes de marchandises avariées par suite d'événements de mer et de débris de navires naufragés ;

7° Ventes de véhicules automobiles, de tracteurs agricoles, de cycles à moteur et remorques tractées ou semi-portées assujetties à la déclaration de mise en circulation et à l'immatriculation ;

8° (Abrogé) ;

9° Ventes d'aéronefs ainsi que de navires ou de bateaux servant soit à la navigation maritime, soit à la navigation intérieure, autres que les yachts ou bateaux de plaisance ;

10° (Abrogé).

(1) La perception de cette taxe a été étendue aux communes du département de la Guyane par l'article 10-I de la loi n° 71-1025 du 24 décembre 1971.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 1985

Abrogé le mercredi 28 décembre 1988

1. Est perçue, au profit des communes de plus de 5.000 habitants, ainsi que de celles d'une population inférieure classées comme stations balnéaires, thermales, climatiques, de tourisme et de sports d'hiver, une taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux :

1° D'immeubles et de droits immobiliers situés sur leur territoire ;

2° De meubles corporels mentionnés à l'article 261-1-3°-a vendus publiquement dans la commune ;

3° D'offices ministériels ayant leur siège dans la commune ;

4° De fonds de commerce ou de clientèle établis sur leur territoire et des marchandises neuves dépendant de ces fonds ;

5° De droit à bail ou de bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, quelle que soit la forme donnée par les parties, qu'elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement.

Cette taxe, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixée à 1,20 %.

Dans le cas prévu au 1° du premier alinéa, elle s'ajoute au droit départemental d'enregistrement ou à la taxe départementale de publicité foncière mentionnés aux articles 1594 A et 1594 F , sauf lorsque la mutation est soumise au droit proportionnel de 0,60 %.

La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et le recouvrement des droits ou de la taxe auxquels elle s'ajoute (1).

2. La taxe additionnelle prévue au 1 ne s'applique pas aux ventes publiques de meubles énumérées ci-après :

1° Ventes d'instruments et autres objets mobiliers dépendant d'une exploitation agricole ;

2° (Abrogé) ;

3° Ventes d'objets donnés en gage prévues par l'article 93 du code de commerce ;

4° Ventes opérées en vertu de l'article 11 de la loi du 30 avril 1906 sur les warrants agricoles ;

5° Ventes opérées en vertu de la loi du 8 août 1913 sur les warrants hôteliers en cas de non-paiement du warrant ;

6° Ventes de marchandises avariées par suite d'événements de mer et de débris de navires naufragés ;

7° Ventes de véhicules automobiles, de tracteurs agricoles, de cycles à moteur et remorques tractées ou semi-portées assujetties à la déclaration de mise en circulation et à l'immatriculation ;

8° (Abrogé) ;

9° Ventes d'aéronefs ainsi que de navires ou de bateaux servant soit à la navigation maritime, soit à la navigation intérieure, autres que les yachts ou bateaux de plaisance ;

10° (Abrogé).

(1) La perception de cette taxe a été étendue aux communes du département de la Guyane par l'article 10-I de la loi n° 71-1025 du 24 décembre 1971.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 30 décembre 1983

1. Est perçue, au profit des communes de plus de 5.000 habitants, ainsi que de celles d'une population inférieure classées comme stations balnéaires, thermales, climatiques, de tourisme et de sports d'hiver, une taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux :

1° D'immeubles et de droits immobiliers situés sur leur territoire ;

2° De meubles corporels mentionnés à l'article 261-1-3°-a vendus publiquement dans la commune ;

3° D'offices ministériels ayant leur siège dans la commune ;

4° De fonds de commerce ou de clientèle établis sur leur territoire et des marchandises neuves dépendant de ces fonds ;

5° De droit à bail ou de bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, quelle que soit la forme donnée par les parties, qu'elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement.

Cette taxe, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixée à 1,20 %.

Dans le cas prévu au 1° du premier alinéa, elle s'ajoute au droit départemental d'enregistrement ou à la taxe départementale de publicité foncière mentionnés à l'article 1594 A, sauf lorsque la mutation est soumise au droit proportionnel de 0,60 %.

La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et le recouvrement des droits ou de la taxe auxquels elle s'ajoute (1).

2. La taxe additionnelle prévue au 1 ne s'applique pas aux ventes publiques de meubles énumérées ci-après :

1° Ventes d'instruments et autres objets mobiliers dépendant d'une exploitation agricole ;

2° (Abrogé) ;

3° Ventes d'objets donnés en gage prévues par l'article 93 du code de commerce ;

4° Ventes opérées en vertu de l'article 11 de la loi du 30 avril 1906 sur les warrants agricoles ;

5° Ventes opérées en vertu de la loi du 8 août 1913 sur les warrants hôteliers en cas de non-paiement du warrant ;

6° Ventes de marchandises avariées par suite d'événements de mer et de débris de navires naufragés ;

7° Ventes de véhicules automobiles, de tracteurs agricoles, de cycles à moteur et remorques tractées ou semi-portées assujetties à la déclaration de mise en circulation et à l'immatriculation ;

8° (Abrogé) ;

9° Ventes d'aéronefs ainsi que de navires ou de bateaux servant soit à la navigation maritime, soit à la navigation intérieure, autres que les yachts ou bateaux de plaisance ;

10° (Abrogé).

(1) La perception de cette taxe a été étendue aux communes du département de la Guyane par l'article 10-I de la loi n° 71-1025 du 24 décembre 1971.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

1. Est perçue, au profit des communes de plus de 5.000 habitants, ainsi que de celles d'une population inférieure classées comme stations balnéaires, thermales, climatiques, de tourisme et de sports d'hiver, une taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux :

1° D'immeubles et de droits immobiliers situés sur leur territoire ;

2° De meubles corporels mentionnés à l'article 261-1-3°-a vendus publiquement dans la commune ;

3° D'offices ministériels ayant leur siège dans la commune ;

4° De fonds de commerce ou de clientèle établis sur leur territoire et des marchandises neuves dépendant de ces fonds ;

5° De droit à bail ou de bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, quelle que soit la forme donnée par les parties, qu'elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement.

Cette taxe, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixée à 1,20 %.

Elle est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et le recouvrement des droits ou de la taxe auxquels elle s'ajoute (1).

2. La taxe additionnelle prévue au 1 ne s'applique pas aux ventes publiques de meubles énumérées ci-après :

Ventes d'instruments et autres objets mobiliers dépendant d'une exploitation agricole ;

2° (Abrogé) ;

3° Ventes d'objets donnés en gage prévues par l'article 93 du code de commerce ; 4° Ventes opérées en vertu de l'article 11 de la loi du 30 avril 1906 sur les warrants agricoles ;

5° Ventes opérées en vertu de la loi du 8 août 1913 sur les warrants hôteliers en cas de non-paiement du warrant ;

6° Ventes de marchandises avariées par suite d'événements de mer et de débris de navires naufragés ;

7° Ventes de véhicules automobiles, de tracteurs agricoles, de cycles à moteur et remorques tractées ou semi-portées assujetties à la déclaration de mise en circulation et à l'immatriculation ;

8° (Abrogé) ;

Ventes d'aéronefs ainsi que de navires ou de bateaux servant soit à la navigation maritime, soit à la navigation intérieure, autres que les yachts ou bateaux de plaisance ; 10° (Abrogé).

1) La perception de cette taxe a été étendue aux communes du département de la Guyane par l'article 10-I de la loi 71-1025 du 24 décembre 1971.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Sont perçues, au profit des communes de plus de 5.000 habitants, les taxes ci-après additionnelles aux droits d’enregistrement sur les mutations à titre onéreux :

1° D’immeubles et de droits immobiliers situés sur leur territoire ;

2° De meubles et d ’objets mobiliers vendus aux enchères publiques dans la commune ;

3° D’offices ministériels ayant leur siège dans la commune ;

4° De fonds de commerce ou de clientèle établis sur leur territoire et des marchandises neuves dépendant de ces fonds ;

5° De droit à bail ou de bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble, quelle que soit la forme donnée par les parties, qu’elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement.

Ces taxes, dont la perception est confiée à l’administration de l’enregistrement, sont fixées :

1° A 1,50 p. 100 pour les mutations à titre onéreux d ’immeubles et de droits immobiliers, de meubles ou d’objets mobiliers, d’offices ministériels et de fonds de commerce ou de clientèle, de droit à bail ou de bénéfice d’une promesse de bail ;

2° A 0,50 p. 100, pour les cessions de marchandises neuves garnissant les fonds vendus, lorsque le droit d’enregistrement proprement dit n’est dû qu’au taux de 2,30 p. 100.

Elles sont soumises aux règles qui gouvernent l’exigibilité, la restitution et le recouvrement des droits auxquels elles s’ajoutent.