Code général des impôts, CGI

Article 1582

Article 1582

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Surtaxe sur les eaux minérales pour les communes

Résumé Les communes proches de sources d'eau minérale peuvent ajouter une petite taxe sur chaque litre d'eau, et l'argent récolté aide à financer des travaux d'assainissement ou à soutenir le département.
Mots-clés : taxe communes eaux minérales assainissement budget local département

Les communes sur le territoire desquelles sont situées des sources d'eaux minérales peuvent percevoir une surtaxe dans la limite de 0,020 F par litre ou fraction de litre (1).

Lorsque le produit de cette surtaxe excède le montant des ressources ordinaires de la commune pour l'exercice précédent, le surplus est attribué au département.

Toutefois, lorsque les communes qui perçoivent cette surtaxe exécutent, après avis favorable du commissaire de la République, des travaux d'assainissement entrant dans la catégorie de ceux prévus à l'article L 141-2 du code des communes, elles conservent, à concurrence de la moitié au maximum du surplus ci-dessus visé, les sommes nécessaires pour porter les ressources qu'elles retirent de la surtaxe au montant, soit des travaux approuvés, s'ils sont payés directement par les communes, soit des charges des emprunts contractés par elles pour leur exécution.

Les conditions générales d'assiette prévues par le présent code en matière de taxes sur le chiffre d'affaires sont applicables à la surtaxe susvisée.

(1) Limite applicable à compter du 1er janvier 1981.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 12 juillet 1985

Abrogé le mercredi 2 mars 1988

Les communes sur le territoire desquelles sont situées des sources d'eaux minérales peuvent percevoir une surtaxe dans la limite de 0,020 F par litre ou fraction de litre (1).

Lorsque le produit de cette surtaxe excède le montant des ressources ordinaires de la commune pour l'exercice précédent, le surplus est attribué au département.

Toutefois, lorsque les communes qui perçoivent cette surtaxe exécutent, après avis favorable du commissaire de la République, des travaux d'assainissement entrant dans la catégorie de ceux prévus à l'article L 141-2 du code des communes, elles conservent, à concurrence de la moitié au maximum du surplus ci-dessus visé, les sommes nécessaires pour porter les ressources qu'elles retirent de la surtaxe au montant, soit des travaux approuvés, s'ils sont payés directement par les communes, soit des charges des emprunts contractés par elles pour leur exécution.

Les conditions générales d'assiette prévues par le présent code en matière de taxes sur le chiffre d'affaires sont applicables à la surtaxe susvisée.

(1) Limite applicable à compter du 1er janvier 1981.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 11 mai 1982

Les communes sur le territoire desquelles sont situées des sources d'eaux minérales peuvent percevoir une surtaxe dans la limite de 0,015 F par litre ou fraction de litre (1).

Lorsque le produit de cette surtaxe excède le montant des ressources ordinaires de la commune pour l'exercice précédent, le surplus est attribué au département.

Toutefois, lorsque les communes qui perçoivent cette surtaxe exécutent, après avis favorable du commissaire de la République, des travaux d'assainissement entrant dans la catégorie de ceux prévus à l'article L 141-2 du code des communes, elles conservent, à concurrence de la moitié au maximum du surplus ci-dessus visé, les sommes nécessaires pour porter les ressources qu'elles retirent de la surtaxe au montant, soit des travaux approuvés, s'ils sont payés directement par les communes, soit des charges des emprunts contractés par elles pour leur exécution.

Les conditions générales d'assiette prévues par le présent code en matière de taxes sur le chiffre d'affaires sont applicables à la surtaxe susvisée.

(1) Limite applicable à compter du 1er janvier 1981.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 31 décembre 1980

Les communes sur le territoire desquelles sont situées des sources d'eaux minérales peuvent percevoir une surtaxe dans la limite de 0,015 F par litre ou fraction de litre (1).

Lorsque le produit de cette surtaxe excède le montant des ressources ordinaires de la commune pour l'exercice précédent, le surplus est attribué au département.

Toutefois, lorsque les communes qui perçoivent cette surtaxe exécutent, après avis favorable du préfet, des travaux d'assainissement entrant dans la catégorie de ceux prévus à l'article L 141-2 du code des communes, elles conservent, à concurrence de la moitié au maximum du surplus ci-dessus visé, les sommes nécessaires pour porter les ressources qu'elles retirent de la surtaxe au montant, soit des travaux approuvés, s'ils sont payés directement par les communes, soit des charges des emprunts contractés par elles pour leur exécution.

Les conditions générales d'assiette prévues par le présent code en matière de taxes sur le chiffre d'affaires sont applicables à la surtaxe susvisée.

(1) Limite applicable à compter du 1er janvier 1981.