Code général des impôts, CGI

Article 1404

Article 1404

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mutation de cote en cas de changement de propriétaire

Résumé Si un immeuble est taxé à une mauvaise personne, l'administration peut corriger la taxe, mais doit publier l'acte dans les communes à cadastre rénové.
Mots-clés : Taxe foncière mutation de cote cadastre droit de propriété procédure fiscale

I. – Lorsqu'un immeuble est imposé au nom d'un contribuable autre que celui qui en était propriétaire au 1er janvier de l'année de l'imposition, la mutation de cote peut être prononcée soit d'office, dans les conditions prévues par l'article 1951, soit sur la réclamation du propriétaire ou de celui sous le nom duquel la propriété a été cotisée à tort.

Toutefois, dans les communes à cadastre rénové, les mutations de cote sont subordonnées à la publication au fichier immobilier de l'acte ou de la décision constatant le transfert de propriété.

II. – Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme les demandes en décharge ou réduction de la taxe foncière.

S'il y a contestation sur le droit à la propriété, les parties sont renvoyées devant les tribunaux civils et la décision sur la demande en mutation de cote est ajournée jusqu'après jugement définitif sur leur droit à la propriété.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le vendredi 1 janvier 1982

I. Lorsqu'un immeuble est imposé au nom d'un contribuable autre que celui qui en était propriétaire au 1er janvier de l'année de l'imposition, la mutation de cote peut être prononcée soit d'office, dans les conditions prévues par l'article 1951, soit sur la réclamation du propriétaire ou de celui sous le nom duquel la propriété a été cotisée à tort.

Toutefois, dans les communes à cadastre rénové, les mutations de cote sont subordonnées à la publication au fichier immobilier de l'acte ou de la décision constatant le transfert de propriété.

II. – Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme les demandes en décharge ou réduction de la taxe foncière.

S'il y a contestation sur le droit à la propriété, les parties sont renvoyées devant les tribunaux civils et la décision sur la demande en mutation de cote est ajournée jusqu'après jugement définitif sur leur droit à la propriété.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 15 août 1954

Jusqu’à l’application des résultats de la révision accélérée prescrite par les articles 1405 et 1406 ci-après, le revenu net imposable déterminé ainsi qu’il est indiqué aux deux articles précédents est uniformément majoré de 500 p. 100.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Jusqu’à l’application des résultats de la révision accélérée prescrite par les articles 1405 et 1406 ci-après, le revenu net imposable déterminé ainsi qu’il est indiqué aux deux articles précédents est uniformément majoré de 500 p. 100.