Article 1397
Abrogé depuis le 1982-01-01
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Dégrèvement de la taxe foncière en cas de disparition d'un immeuble non bâti
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Abrogé depuis le 1982-01-01
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En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979
Abrogé le vendredi 1 janvier 1982
En cas de disparition d'un immeuble non bâti par suite d'un événement extraordinaire, le dégrèvement de la taxe foncière est accordé au contribuable à partir du premier jour du mois suivant la disparition sur réclamation présentée dans les formes et délais prévus aux articles 1931 à 1934.
En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950
I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la contribution foncière :
En cas de démolition, même volontaire, de la totalité ou d’une partie d’un immeuble bâti, à partir du premier jour du mois suivant le commencement de la démolition ;
En cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin.
Dans ce dernier cas, le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée.
2. Les réclamations sont introduites dans les formes et délais indiqués aux articles 1931, 1932 et 1933 du présent code.