Code général des impôts, CGI

Article 1519

Article 1519

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Redevance municipale sur les minéraux extraits

Résumé Les communes reçoivent une petite somme pour chaque tonne de charbon, pétrole ou autres minéraux extraits, avec un tarif fixe (0,20 F pour le charbon, 0,40 F pour le pétrole) et des règles fixées par décret.
Mots-clés : Fiscalité locale Mines Taxes Ressources naturelles Réglementation

I. – Il est perçu, au profit des communes, une redevance sur chaque tonne nette du produit concédé extrait par les concessionnaires de mines, les amodiataires et sous-amodiataires des concessions minières, par les titulaires de permis d'exploitation de mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles. Cette redevance est applicable aux charbons extraits sous territoire étranger et amenés au jour par des puits et installations sis en France.

II. – A compter du 1er janvier 1955, le taux de la redevance communale des mines est fixé à 0,20 F par tonne nette extraite pour le charbon et à 0,40 F par tonne nette extraite pour le pétrole brut. Les taux de la redevance applicables à partir du 1er janvier 1954 aux substances minérales concédées autres que le charbon et le pétrole brut sont fixés, compte tenu de la valeur de la substance minérale concédée, par décret pris sur proposition du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget, après avis conforme du conseil général des mines et du Conseil d'Etat. Ce décret peut être complété par l'addition des substances minérales concédées qui n'auraient pas été exploitées en France au 1er janvier 1954 ou qui viendraient à être ultérieurement placées dans la classe des mines par application de l'article 5 du code minier (1).

III. – Les modalités d'application des I et II sont fixées par règlement d'administration publique rendu après avis du conseil général des mines (2).

IV. – Les taux visés au II varient en fonction du produit global des impositions directes perçues au profit des départements, abstraction faite des variations de la matière imposable.

Les modalités d'application du présent paragraphe sont déterminées par décret en Conseil d'Etat pris sur avis conforme du conseil général des mines (3).

V. – Les modalités d'attribution et de répartition de la redevance communale sont fixées par décrets en Conseil d'Etat (4) (5).

  1. Pour l'année 1975, arrêté du 30 juin 1975 (J.O. du 20 juillet); pour l'année 1976, arrêté du 24 août 1976 (J.O. du 17 septembre).

  2. Annexe I, art. 285 à 287.

  3. Annexe II, art. 311.

  4. Annexe II, art. 312, 313 et 315.

  5. Voir également, art. 1636, troisième alinéa.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le samedi 19 janvier 1980

I. Il est perçu, au profit des communes, une redevance sur chaque tonne nette du produit concédé extrait par les concessionnaires de mines, les amodiataires et sous-amodiataires des concessions minières, par les titulaires de permis d'exploitation de mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles. Cette redevance est applicable aux charbons extraits sous territoire étranger et amenés au jour par des puits et installations sis en France.

II. A compter du 1er janvier 1955, le taux de la redevance communale des mines est fixé à 0,20 F par tonne nette extraite pour le charbon et à 0,40 F par tonne nette extraite pour le pétrole brut. Les taux de la redevance applicables à partir du 1er janvier 1954 aux substances minérales concédées autres que le charbon et le pétrole brut sont fixés, compte tenu de la valeur de la substance minérale concédée, par décret pris sur proposition du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget, après avis conforme du conseil général des mines et du Conseil d'Etat. Ce décret peut être complété par l'addition des substances minérales concédées qui n'auraient pas été exploitées en France au 1er janvier 1954 ou qui viendraient à être ultérieurement placées dans la classe des mines par application de l'article 5 du code minier (1). III. Les modalités d'application des I et II sont fixées par règlement d'administration publique rendu après avis du conseil général des mines (2). IV. – Les taux visés au II varient en fonction du produit global des impositions directes perçues au profit des départements, abstraction faite des variations de la matière imposable. Les modalités d'application du présent paragraphe sont déterminées par décret en Conseil d'Etat pris sur avis conforme du conseil général des mines (3). V. – Les modalités d'attribution et de répartition de la redevance communale sont fixées par décrets en Conseil d'Etat (4) (5).

1) Pour l'année 1975, arrêté du 30 juin 1975 (J.O. du 20 juillet); pour l'année 1976, arrêté du 24 août 1976 (J.O. du 17 septembre).

2) Annexe I, art. 285 à 287.

3) Annexe II, art. 311.

  1. Annexe II, art. 312, 313 et 315.

  2. Voir également, art. 1636, troisième alinéa.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Les taux de la taxe sur les voitures, chevaux, mules et mulets sont fixés dans le rapport et la limite des maxima ci-après :

VILLES ET COMMUNES

dans lesquelles le tarif est applicable.

SOMMES A PAYER

Pour chaque voiture.

Pour chaque cheval, mule ou mulet.

A quatre roues.

A deux roues.

francs.

francs.

francs.

Paris

720

480

300

Communes autres que Paris, ayant plus de 40.000 habitants

600

300

240

Communes de 20.001 à 40.000 habitants

480

240

180

Communes de 10.001 à 20.000 habitants

360

180

150

Communes de 5.001 à 10.000 habitants

300

120

120

Communes de 5.000 habitants et au-dessous ou communes de plus de 5000 habitants dont la population agglomérée (municipale et comptée à part) est inférieure à 2.000 habitants

120

60

60

La taxe est réduite de moitié pour les éléments imposables qui sont employés habituellement pour le service de l’agrijculture ou d'une profession donnant lieu à l’application des droite de patente.