Code général des impôts, CGI

Article 1564

Article 1564

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Réglementation de l'impôt sur les spectacles

Résumé Les règles qui décident comment les spectacles paient l'impôt, comment ils sont classés et comment les billets doivent être présentés sont fixées par des arrêtés ministériels, et le service des impôts vérifie le paiement.
Mots-clés : Fiscalité Spectacles Lois Impôt Arrêtés ministériels Comptabilité

Les conditions d'application des articles 1559 à 1563 et notamment le classement des établissements de spectacles soumis à la taxe dans l'une ou l'autre des catégories prévues à l'article 1560-I, la communication de la comptabilité des établissements assujettis à l'impôt, sont déterminées par voie d'arrêtés ministériels (1).

Des arrêtés ministériels déterminent également les obligations imposées aux fabricants, importateurs ou marchands de billets d'entrée dans les salles de spectacles ainsi que les conditions de présentation que doivent remplir ces billets (2).

La constatation de l'impôt institué par les articles 1559 et 1560 est assurée obligatoirement par le service des impôts suivant les règles propres aux contributions indirectes.

  1. Annexe IV, art. 124 à 126, 132 à 138 et 145 à 155.

  2. Annexe IV, art. 127 à 131.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le mardi 1 janvier 1985

Les conditions d'application des articles 1559 à 1563 et notamment le classement des établissements de spectacles soumis à la taxe dans l'une ou l'autre des catégories prévues à l'article 1560-I, la communication de la comptabilité des établissements assujettis à l'impôt, sont déterminées par voie d'arrêtés ministériels (1).

Des arrêtés ministériels déterminent également les obligations imposées aux fabricants, importateurs ou marchands de billets d'entrée dans les salles de spectacles ainsi que les conditions de présentation que doivent remplir ces billets (2).

La constatation de l'impôt institué par les articles 1559 et 1560 est assurée obligatoirement par le service des impôts suivant les règles propres aux contributions indirectes.

  1. Annexe IV, art. 124 à 126, 132 à 138 et 145 à 155.

  2. Annexe IV, art. 127 à 131.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Les conditions d’application des articles 1559 à 1563 et notamment le classement des établissements de spectacles soumis à la taxe dans l’une ou l’autre des catégories prévues à l’article 1561, la communication de la comptabilité, des établissements assujettis à l’impôt, sont déterminées par voie d’arrêtés ministériels.

Des arrêtés ministériels déterminent également les obligations imposées aux fabricants, importateurs ou marchands de billets d’entrée dans les salles de spectacles ainsi que les conditions de présentation que doivent remplir ces billets.

La constatation de l’impôt institué par les articles 1559 et 1561 est assurée obligatoirement par l’administration des contributions indirectes suivant les règles propres à cette administration.