Code général des impôts, CGI

Article 1622

Article 1622

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fonds commun des accidents du travail agricole

Résumé Le fonds qui aide les agriculteurs victimes d'accidents est alimenté par une petite contribution prélevée sur leurs primes d'assurance, collectée par les compagnies d'assurance et la caisse nationale.
Mots-clés : Accidents du travail Agriculture Assurance Financement Fonds commun

Le fonds commun des accidents du travail agricole survenus dans la métropole, prévu à l'article 1er du décret n° 57-1360 du 30 décembre 1957, est alimenté par une contribution des exploitants assurés perçue sur les primes d'assurances acquittées au titre de la législation sur les accidents du travail agricole et établie suivant les modalités déterminées par décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture et du secrétaire d'Etat au budget (1). Cette contribution est recouvrée en même temps que les primes par les organismes d'assurances et la caisse nationale d'assurances en cas d'accident.

Le décret prévu ci-dessus détermine les conditions dans lesquelles sont effectués les versements des sociétés d'assurances, des syndicats de garantie et de la caisse nationale d'assurances en cas d'accidents. Il prévoit les mesures nécessaires pour assurer l'exécution du présent article et les conditions d'intervention du service des impôts.

  1. Annexe III, art. 334 à 336 et 339 bis.

Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le jeudi 15 décembre 1983

Le fonds commun des accidents du travail agricole survenus dans la métropole, prévu à l'article 1er du décret 57-1360 du 30 décembre 1957, est alimenté par une contribution des exploitants assurés perçue sur les primes d'assurances acquittées au titre de la législation sur les accidents du travail agricole et établie suivant les modalités déterminées par décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture et du secrétaire d'Etat au budget (1). Cette contribution est recouvrée en même temps que les primes par les organismes d'assurances et la caisse nationale d'assurances en cas d'accident.

Le décret prévu ci-dessus détermine les conditions dans lesquelles sont effectués les versements des sociétés d'assurances, des syndicats de garantie et de la caisse nationale d'assurances en cas d'accidents. Il prévoit les mesures nécessaires pour assurer l'exécution du présent article et les conditions d'intervention du service des impôts.

1) Annexe III, art. 334 à 336 et 339 bis.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Le fonds de garantie institué par l’article 24 de la loi du 9 avril 1898, ainsi que le fonds spécial de prévoyance dit "des blessés de la guerre" créé par l’article 1er de la loi du 25 novembre 1916, sont alimentés par le produit des taxes ci-après :

1° Une contribution des exploitants assurés perçue sur les primes d’assurances acquittées au titre de la législation sur les accidents du travail et établie suivant les modalités déterminées par décret rendu sur la proposition du ministre du travail et du ministre des finances. Cette contribution est recouvrée en même temps que les primes par les organismes d’assurances et de la caisse nationale d’assurances et versée au fonds de garantie ou au fonds spécial de prévoyance ;

2° Une contribution des exploitants autres que l’Etat employeur, non assurés contre les risques de mort et d’incapacité permanente, perçue sur les capitaux constitutifs de rentes mises à leur charge, calculée d’après un barème et dans les conditions fixées par décret rendu sur la proposition du ministre du travail et du ministre des finances. Cette contribution définitivement exigible ou acquise au fonds de garantie et au fonds de prévoyance des blessés de la guerre, est liquidée lors de l’enregistrement des ordonnances, jugements et arrêts allouant les rentes et recouvrée comme en matière d’assistance judiciaire, pour le compte desdits fonds par l’administration de l’enregistrement. Il n’y a lieu à une nouvelle liquidation de ladite contribution que dans le cas où, par suite de l’aggravation ou de l’amélioration de l’état de la victime, la rente qui avait été allouée à celle-ci est augmentée, diminuée ou supprimée par une décision judiciaire rendue en exécution de l’article 19 de la loi du 9 avril 1898. Dans tous les cas, les liquidations sont effectuées d’après l’âge du crédit-rentier, le barème en usage et le taux de la contribution en vigueur à la date de l’accident.

Le décret prévu à l’alinéa précédent détermine les conditions dans lesquelles sont effectués les versements des sociétés d’assurances, des syndicats de garantie et de la caisse nationale d’assurances en cas d'accidents, ainsi que toutes les mesures nécessaires pour assurer l’exécution du présent article.

Les nouvelles bases de liquidation des taxes édictées par le n° 2 sont applicables aux liquidations afférentes aux décisions judiciaires rendues à partir de la date du

Journal officiel

publiant la loi du 24 décembre 1940 relative à l'alimentation du fonds de garantie prévu à l’article 24 de la loi du 9 avril 1898.

Toutefois, en ce qui concerne les décisions judiciaires rendues en exécution de l’article 19 de la loi du 9 avril 1898 dans les cas prévus au n° 2 ci-dessus, la nouvelle liquidation doit toujours donner lieu à un reversement ou à un remboursement de taxe proportionnel à l’augmentation ou à la diminution de la rente.