Article 1614
Abrogé depuis le 1988-01-01
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Cotisation de 0,60 % pour les prestations sociales agricoles
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Abrogé depuis le 1988-01-01
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En vigueur à partir du mardi 1 juillet 1986
Abrogé le vendredi 1 janvier 1988
Il est perçu au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles une cotisation de 0,60 % incluse dans les taux de la taxe sur la valeur ajoutée fixés aux articles 278 à 281 bis I, 281 quater à 281 sexies et 297.
En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979
Il est perçu au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles une cotisation de 0,60 % incluse dans les taux de la taxe sur la valeur ajoutée fixés aux articles 278 à 281 bis I.
En vigueur à partir du dimanche 15 août 1954
Il est institué une cotisation de 1,20 p. 100 incluse dans le taux ordinaire de la taxe sur la valeur ajoutée et dont le produit reçoit l’affectation prévue aux articles 1018 ter et 1021 ter du présent code.
En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950
Pour couvrir les frais de l’organisation de la production forestière, il est perçu sur les quantités de bois et charbon de bois faisant objet d’un commerce, une contribution professionnelle dont le taux et les modalités de perception sont fixés, sur proposition du conseil supérieur des exploitations, scieries et industries forestières, par arrêté du ministre de l’agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques.