Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV

Section I : Centres de gestion agréés

Article 164 F vicies

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Convention type entre centres de gestion agréés et administration

Résumé Les centres de gestion agréés qui assistent les industriels, commerçants, artisans et agriculteurs doivent signer une convention type avec l'administration, pouvant ajouter des clauses complémentaires mais sans déroger aux dispositions de la convention.
Mots-clés : Gestion Administration fiscale Convention Centres de gestion Industrie Commerce

Conformément aux dispositions de l'article 1649 quater E du code général des impôts et de l'article 371 C de l'annexe II audit code les centres de gestion agréés qui apportent une assistance en matière de gestion aux industriels, commerçants, artisans et agriculteurs sont liés à l'administration par une convention type qui figure en annexe à l'arrêté du 3 novembre 1975 (1).

Les parties signataires de la convention peuvent inclure dans celle-ci toute disposition complémentaire rendue nécessaire pour adapter la convention type aux conditions particulières de fonctionnement du centre sans pouvoir déroger aux dispositions de cette convention.

(1) J.O. du 15 novembre 1975.

Article 164 F unvicies

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Fixation des ratios financiers des entreprises

Résumé Les règles pour mesurer la santé financière des entreprises sont fixées par des arrêtés, un pour les entreprises industrielles, commerciales et artisanales, et un autre pour les entreprises agricoles.
Mots-clés : Fiscalité Gestion d'entreprise Réglementation

Les ratios et autres éléments caractérisant la situation financière et économique des entreprises qui doivent figurer dans les dossiers de gestion prévus à l'article 371 E de l'annexe II au code général des impôts sont fixés pour les entreprises industrielles commerciales et artisanales par l'arrêté du 4 février 1985 et pour les entreprises agricoles par l'arrêté du 14 mars 1979 (1).

(1) Dispositions applicables aux exercices clos postérieurement au 31 décembre 1978.