Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV

Article 23 L

Article 23 L

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Dispense de déclaration pour certains contrats de prêts

Résumé Certains prêts n'ont pas besoin d'être déclarés, sauf pour certains bons ou titres spéciaux.

Sont dispensés de la déclaration prévue à l'article 49 B de l'annexe III au code général des impôts :

1° Les contrats de prêts dont le montant en principal n'excède pas 5 000 €, sous réserve de l'application des dispositions du b du 2 de l'article 49 B susvisé ;

2° (Abrogé) ;

3° Les contrats de prêts conclus par l'Etat, les établissements publics et les collectivités locales ;

4° Les contrats de prêts dans la conclusion desquels les établissements de crédit enregistrés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution interviennent en qualité de prêteurs ou d'emprunteurs ;

5° Les contrats de prêts réalisés sous la forme d'émission de bons de caisse par des banques ou d'émission publique d'obligations.

Toutefois, la dispense de déclaration des contrats de prêts prévue aux 1° à 5° ne s'applique pas aux bons ou titres mentionnés au 2° du III bis de l'article 125 A du code général des impôts lorsque leur détenteur communique son identité et son domicile fiscal à l'établissement qui assure le paiement des intérêts ou le remboursement de ces bons ou titres.


Historique des versions

Version 7

Sont dispensés de la déclaration prévue à l'article 49 B de l'annexe III au code général des impôts :

1° Les contrats de prêts dont le montant en principal n'excède pas 5 000 €, sous réserve de l'application des dispositions du b du 2 de l'article 49 B susvisé ;

2° (Abrogé) ;

3° Les contrats de prêts conclus par l'Etat, les établissements publics et les collectivités locales ;

4° Les contrats de prêts dans la conclusion desquels les établissements de crédit enregistrés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution interviennent en qualité de prêteurs ou d'emprunteurs ;

5° Les contrats de prêts réalisés sous la forme d'émission de bons de caisse par des banques ou d'émission publique d'obligations.

Toutefois, la dispense de déclaration des contrats de prêts prévue aux 1° à 5° ne s'applique pas aux bons ou titres mentionnés au 2° du III bis de l'article 125 A du code général des impôts lorsque leur détenteur communique son identité et son domicile fiscal à l'établissement qui assure le paiement des intérêts ou le remboursement de ces bons ou titres.

Version 6

En vigueur à partir du vendredi 30 mai 2014

Sont dispensés de la déclaration prévue à l'article 49 B de l'annexe III au code général des impôts :

1° Les contrats de prêts dont le montant en principal n'excède pas 760 €, sous réserve de l'application des dispositions du b du 2 de l'article 49 B susvisé ;

2° (Abrogé) ;

3° Les contrats de prêts conclus par l'Etat, les établissements publics et les collectivités locales ;

4° Les contrats de prêts dans la conclusion desquels les établissements de crédit enregistrés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution interviennent en qualité de prêteurs ou d'emprunteurs ;

5° Les contrats de prêts réalisés sous la forme d'émission de bons de caisse par des banques ou d'émission publique d'obligations.

Toutefois, la dispense de déclaration des contrats de prêts prévue aux 1° à 5° ne s'applique pas aux bons ou titres mentionnés au 2° du III bis de l'article 125 A du code général des impôts lorsque leur détenteur communique son identité et son domicile fiscal à l'établissement qui assure le paiement des intérêts ou le remboursement de ces bons ou titres.

Version 5

En vigueur à partir du dimanche 28 juillet 2013

Sont dispensés de la déclaration prévue à l'article 49 B de l'annexe III au code général des impôts :

1° Les contrats de prêts dont le montant en principal n'excède pas 760 €, sous réserve de l'application des dispositions du b du 2 de l'article 49 B susvisé ;

2° (Abrogé) ;

3° Les contrats de prêts conclus par l'Etat, les établissements publics et les collectivités locales ;

4° Les contrats de prêts dans la conclusion desquels les établissements de crédit enregistrés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution interviennent en qualité de prêteurs ou d'emprunteurs ;

5° Les contrats de prêts réalisés sous la forme d'émission de bons de caisse par des banques ou d'émission publique d'obligations.

Toutefois, la dispense de déclaration des contrats de prêts prévue aux 1° à 5° ne s'applique pas aux bons ou titres mentionnés au 2° du III bis de l'article 125 A du code général des impôts lorsque leur détenteur communique son identité et son domicile fiscal à l'établissement qui assure le paiement des intérêts ou le remboursement de ces bons ou titres.

Version 4

En vigueur à partir du samedi 23 janvier 2010

Sont dispensés de la déclaration prévue à l'article 49 B de l'annexe III au code général des impôts :

1° Les contrats de prêts dont le montant en principal n'excède pas 760 €, sous réserve de l'application des dispositions du b du 2 de l'article 49 B susvisé ;

2° (Abrogé) ;

3° Les contrats de prêts conclus par l'Etat, les établissements publics et les collectivités locales ;

4° Les contrats de prêts dans la conclusion desquels les établissements de crédit enregistrés par l'Autorité de contrôle prudentiel interviennent en qualité de prêteurs ou d'emprunteurs ;

5° Les contrats de prêts réalisés sous la forme d'émission de bons de caisse par des banques ou d'émission publique d'obligations.

Toutefois, la dispense de déclaration des contrats de prêts prévue aux 1° à 5° ne s'applique pas aux bons ou titres mentionnés au 2° du III bis de l'article 125 A du code général des impôts lorsque leur détenteur communique son identité et son domicile fiscal à l'établissement qui assure le paiement des intérêts ou le remboursement de ces bons ou titres.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 31 mars 2002

Sont dispensés de la déclaration prévue à l'article 49 B de l'annexe III au code général des impôts :

1° Les contrats de prêts dont le montant en principal n'excède pas 760 euros, sous réserve de l'application des dispositions du b du 2 de l'article 49 B susvisé ;

2° (Abrogé) ;

3° Les contrats de prêts conclus par l'Etat, les établissements publics et les collectivités locales ;

4° Les contrats de prêts dans la conclusion desquels les établissements de crédit enregistrés par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement interviennent en qualité de prêteurs ou d'emprunteurs ;

5° Les contrats de prêts réalisés sous la forme d'émission de bons de caisse par des banques ou d'émission publique d'obligations.

Toutefois, la dispense de déclaration des contrats de prêts prévue aux 1° à 5° ne s'applique pas aux bons ou titres mentionnés au 2° du III bis de l'article 125 A du code général des impôts lorsque leur détenteur communique son identité et son domicile fiscal à l'établissement qui assure le paiement des intérêts ou le remboursement de ces bons ou titres.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 11 avril 1997

Sont dispensés de la déclaration prévue à l'article 49 B de l'annexe III au code général des impôts :

1° Les contrats de prêts dont le montant en principal n'excède pas 5.000 F, sous réserve de l'application des dispositions du b du 2 de l'article 49 B susvisé ;

2° (Abrogé) ;

3° Les contrats de prêts conclus par l'Etat, les établissements publics et les collectivités locales ;

4° Les contrats de prêts dans la conclusion desquels les établissements de crédit enregistrés par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement interviennent en qualité de prêteurs ou d'emprunteurs ;

5° Les contrats de prêts réalisés sous la forme d'émission de bons de caisse par des banques ou d'émission publique d'obligations.

Toutefois, la dispense de déclaration des contrats de prêts prévue aux 1° à 5° ne s'applique pas aux bons ou titres mentionnés au 2° du III bis de l'article 125 A du code général des impôts lorsque leur détenteur communique son identité et son domicile fiscal à l'établissement qui assure le paiement des intérêts ou le remboursement de ces bons ou titres.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 25 janvier 1984

Sont dispensés de la déclaration prévue à l'article 49 B de l'annexe III au code général des impôts :

1° Les contrats de prêts dont le montant en principal n'excède pas 5.000 F, sous réserve de l'application des dispositions du b du 2 de l'article 49 B susvisé ;

2° (Abrogé) ;

3° Les contrats de prêts conclus par l'Etat, les établissements publics et les collectivités locales ;

4° Les contrats de prêts dans la conclusion desquels les établissements de crédits enregistrés par le conseil national du crédit interviennent en qualité de prêteurs ou d'emprunteurs ;

5° Les contrats de prêts réalisés sous la forme d'émission de bons de caisse par des banques ou d'émission publique d'obligations.

Toutefois, la dispense de déclaration des contrats de prêts prévue aux 1° à 5° ci-dessus ne s'applique pas aux bons ou titres mentionnés au 2° du III bis de l'article 125 A du code général des impôts lorsque leur détenteur communique son identité et son domicile fiscal à l'établissement qui assure le paiement des intérêts ou le remboursement de ces bons ou titres.