Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV

Article 52

Article 52

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Teneur en alcool des produits de parfumerie et de toilette

Résumé Certains produits de beauté peuvent avoir moins de 50% d'alcool.

Peuvent présenter une richesse alcoolique inférieure à 50 % vol. les produits de parfumerie et de toilette visés à l'article 349 du code général des impôts compris sous l'une des dénominations génériques suivantes :

Lotions au pétrole ;

Lotions détersives ;

Lotions toniques pour les soins du visage et du corps ;

Teintures ;

Fixateurs pour les cheveux ;

Brillantines deux corps ;

Shampooings ;

Produits de beauté (crèmes laits etc., pour les soins de l'épiderme) ;

Vernis ;

Rouges liquides ;

Dépilatoires ;

Fards ;

Eaux dentifrices ;

Produits de permanente pour cheveux ;

Produits pour l'entretien de la chevelure (l'hygiène et les soins de la chevelure).


Historique des versions

Version 1

Peuvent présenter une richesse alcoolique inférieure à 50 % vol. les produits de parfumerie et de toilette visés à l'article 349 du code général des impôts compris sous l'une des dénominations génériques suivantes :

Lotions au pétrole ;

Lotions détersives ;

Lotions toniques pour les soins du visage et du corps ;

Teintures ;

Fixateurs pour les cheveux ;

Brillantines deux corps ;

Shampooings ;

Produits de beauté (crèmes laits etc., pour les soins de l'épiderme) ;

Vernis ;

Rouges liquides ;

Dépilatoires ;

Fards ;

Eaux dentifrices ;

Produits de permanente pour cheveux ;

Produits pour l'entretien de la chevelure (l'hygiène et les soins de la chevelure).