Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV

Article 54-0 BV

Article 54-0 BV

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Emploi des capsules représentatives des droits par les récoltants

Résumé Les entrepositaires peuvent garder des capsules déjà taxées pour les mettre sur des bouteilles de vin et doivent payer les taxes à la première vente, avec une garantie pour les capsules sorties des chais.

Les entrepositaires agréés ayant la qualité de récoltant sont admis :

a) D'une part, à détenir en droits acquittés les capsules destinées à être apposées sur les bouteilles ou récipients de vin, commandées collectivement par l'intermédiaire des personnes habilitées visées à l'article 54-0 BW ;

b) D'autre part, à acquitter le droit de consommation ainsi que, le cas échéant, la cotisation sur les boissons alcooliques prévue à l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale et toute autre taxe exigible, à la première mise en circulation des bouteilles et récipients de produits intermédiaires et d'alcools munis de capsules représentatives de droits. Ils doivent, dans cette hypothèse, fournir une caution garantissant le paiement des droits correspondant aux capsules sorties des chais.


Historique des versions

Version 2

Les entrepositaires agréés ayant la qualité de récoltant sont admis :

a) D'une part, à détenir en droits acquittés les capsules destinées à être apposées sur les bouteilles ou récipients de vin, commandées collectivement par l'intermédiaire des personnes habilitées visées à l'article 54-0 BW ;

b) D'autre part, à acquitter le droit de consommation ainsi que, le cas échéant, la cotisation sur les boissons alcooliques prévue à l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale et toute autre taxe exigible, à la première mise en circulation des bouteilles et récipients de produits intermédiaires et d'alcools munis de capsules représentatives de droits. Ils doivent, dans cette hypothèse, fournir une caution garantissant le paiement des droits correspondant aux capsules sorties des chais.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 5 janvier 1993

Les viticulteurs et les coopératives viticoles peuvent être admis par le directeur régional des douanes et droits indirects à utiliser les capsules représentatives des droits sur les vins prévues par l'article 444 du code général des impôts.