Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV

Article 54-0 A

Article 54-0 A

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Capsules représentatives des droits indirects sur les boissons alcoolisées

Résumé Il faut mettre des capsules sur les bouteilles de vin, cidre et alcool pour payer les taxes.

Les dispositions de l'article 444 du code général des impôts relatives à l'apposition sur les récipients de capsules représentatives des droits indirects sont rendues applicables aux vins aux cidres et aux spiritueux dans les conditions précisées aux articles 54-0 B à 54-0 BX.

L'apposition de ces capsules se substitue au document mentionné au II de l'article 302 M du code précité.


Historique des versions

Version 3

Les dispositions de l'article 444 du code général des impôts relatives à l'apposition sur les récipients de capsules représentatives des droits indirects sont rendues applicables aux vins aux cidres et aux spiritueux dans les conditions précisées aux articles 54-0 B à 54-0 BX.

L'apposition de ces capsules se substitue au document mentionné au II de l'article 302 M du code précité.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 31 mars 2000

Les dispositions de l'article 444 du code général des impôts relatives à l'apposition sur les récipients de capsules représentatives des droits indirects sont rendues applicables aux vins aux cidres et aux spiritueux dans les conditions précisées aux articles 54-0 B à 54-0 CD.

L'apposition de ces capsules se substitue au document mentionné au II de l'article 302 M du code précité.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Les dispositions de l'article 444 du code général des impôts relatives à l'apposition sur les récipients de capsules représentatives des droits indirects sont rendues applicables aux vins aux cidres et aux spiritueux dans les conditions précisées aux articles 54-0 B à 54-0 CD.

L'apposition de ces capsules se substitue aux titres de mouvement visés aux b et c de l'article 445 du code précité.