Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV

Article 54-0 AF

Article 54-0 AF

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Stockage séparé des bouteilles à capsules

Résumé Les bouteilles avec capsules doivent être gardées séparément chez les entrepositaires agréés et ne pas être comptées lors des inventaires.
Mots-clés : stockage capsules inventaire entreposage boissons

Les bouteilles revêtues de capsules doivent être entreposées à part chez les entrepositaires agréés et ne doivent pas être reprises lors des inventaires.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 31 mars 2000

Abrogé le samedi 31 mars 2001

Les bouteilles revêtues de capsules doivent être entreposées à part chez les entrepositaires agréés et ne doivent pas être reprises lors des inventaires.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Les bouteilles revêtues de capsules doivent être entreposées à part chez les marchands en gros et ne doivent pas être reprises lors des inventaires.