Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV

Article 56 j terdecies E

Article 56 j terdecies E

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Retrait de l'agrément des organismes agréés pour la garantie des métaux précieux

Résumé Un organisme peut perdre son droit de garantir des métaux précieux s'il ne respecte pas les règles, ou s'il le demande lui-même, et doit alors arrêter ses activités.

L'agrément est retiré :

1° Soit à la demande de l'organisme agréé. Lorsqu'il ne remplit plus les conditions prévues par les articles 275 bis F et 275 ter G de l'annexe II au code général des impôts, l'organisme est tenu de cesser sans délai ses activités ;

2° Soit d'office par l'administration lorsque l'organisme agréé a manqué :

a) Aux obligations résultant des articles 275 bis F et 275 ter G de l'annexe II au code général des impôts ;

b) Aux dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de garantie des métaux précieux.

Le retrait de l'agrément est prononcé par le directeur interrégional ou régional des douanes et droits indirects compétent mentionné au 1° de l'article 56 J terdecies B. Il entraîne la cessation immédiate des activités exercées par l'organisme.


Historique des versions

Version 2

L'agrément est retiré :

1° Soit à la demande de l'organisme agréé. Lorsqu'il ne remplit plus les conditions prévues par les articles 275 bis F et 275 ter G de l'annexe II au code général des impôts, l'organisme est tenu de cesser sans délai ses activités ;

2° Soit d'office par l'administration lorsque l'organisme agréé a manqué :

a) Aux obligations résultant des articles 275 bis F et 275 ter G de l'annexe II au code général des impôts ;

b) Aux dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de garantie des métaux précieux.

Le retrait de l'agrément est prononcé par le directeur interrégional ou régional des douanes et droits indirects compétent mentionné au 1° de l'article 56 J terdecies B. Il entraîne la cessation immédiate des activités exercées par l'organisme.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 20 mai 2013

L'agrément est retiré :

1° Soit à la demande de l'organisme agréé. Lorsqu'il ne remplit plus les conditions prévues par les articles 275 bis F et 275 ter G de l'annexe II au code général des impôts, l'organisme est tenu de cesser sans délai ses activités ;

2° Soit d'office par l'administration lorsque l'organisme agréé a manqué :

a) Aux obligations résultant des articles 275 bis F et 275 ter G de l'annexe II au code général des impôts ;

b) Aux dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de garantie des métaux précieux.

Le retrait de l'agrément est prononcé par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'industrie. Il entraîne la cessation immédiate des activités exercées par l'organisme.