Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV

Article 56 j terdecies D

Article 56 j terdecies D

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension de l'agrément des organismes agréés en cas de manquement

Résumé Un organisme peut perdre temporairement son agrément s'il ne suit pas les règles des métaux précieux, et c'est le directeur des douanes qui décide.

L'agrément est suspendu à titre conservatoire en cas de manquement constaté de l'organisme agréé :

1° Aux obligations résultant des articles 275 bis F et 275 ter G de l'annexe II au code général des impôts ;

2° Aux dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de garantie des métaux précieux.

La suspension de l'agrément est prononcée à la diligence du directeur interrégional ou régional des douanes et droits indirects compétent mentionné au 1° de l'article 56 J terdecies B.


Historique des versions

Version 3

L'agrément est suspendu à titre conservatoire en cas de manquement constaté de l'organisme agréé :

1° Aux obligations résultant des articles 275 bis F et 275 ter G de l'annexe II au code général des impôts ;

2° Aux dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de garantie des métaux précieux.

La suspension de l'agrément est prononcée à la diligence du directeur interrégional ou régional des douanes et droits indirects compétent mentionné au de l'article 56 J terdecies B.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 6 juin 2015

L'agrément est suspendu à titre conservatoire en cas de manquement constaté de l'organisme agréé :

1° Aux obligations résultant des articles 275 bis F et 275 ter G de l'annexe II au code général des impôts ;

2° Aux dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de garantie des métaux précieux.

La suspension de l'agrément est prononcée à la diligence soit du directeur général des douanes et droits indirects soit du directeur général des entreprises.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 20 mai 2013

L'agrément est suspendu à titre conservatoire en cas de manquement constaté de l'organisme agréé :

1° Aux obligations résultant des articles 275 bis F et 275 ter G de l'annexe II au code général des impôts ;

2° Aux dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de garantie des métaux précieux.

La suspension de l'agrément est prononcée à la diligence soit du directeur général des douanes et droits indirects soit du directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services.