Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV

4° ter : Organismes agréés

Article 56 j terdecies A

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'agrément pour les organismes garantissant les matières précieuses

Résumé Pour garantir des matières précieuses, un organisme doit prouver ses compétences et son honneteté, respecter ses obligations sociales et fiscales, et suivre un cahier des charges pour obtenir l'agrément.

Tout organisme qui souhaite obtenir l'agrément mentionné aux articles 275 bis F et 275 ter G de l'annexe II au code général des impôts doit déposer auprès de la direction interrégionale ou régionale compétente au sens de l'article 56 J terdecies un dossier attestant de sa compétence, de son expérience et de son honorabilité. Le dossier comprend un engagement à respecter le cahier des charges mentionné à l'article 56 J terdecies B.

En outre, l'organisme intéressé doit justifier être à jour de ses obligations sociales et fiscales.

La direction mentionnée au premier alinéa peut se faire présenter toute pièce complémentaire nécessaire à l'instruction du dossier.

L'agrément est accordé par la direction mentionnée au premier alinéa pour une durée de cinq ans.

Article 56 j terdecies B

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions et procédures pour les organismes agréés dans la garantie des matières précieuses

Résumé Les organismes agréés doivent suivre des règles strictes pour garantir que les matières précieuses comme l'or sont authentiques en utilisant des poinçons numériques et des protocoles de sécurité informatique.

Le cahier des charges mentionné aux articles 275 bis C, 275 bis F et 275 ter G de l'annexe II au code général des impôts comprend :

1° La définition des missions de l'organisme agréé par le directeur interrégional des douanes et droits indirects territorialement compétent ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, par le directeur régional des douanes et droits indirects :

a) La réalisation de la version dématérialisée des poinçons attestant la garantie du titre ;

b) L'élaboration, la vente et le transfert des fichiers comportant la version dématérialisée des poinçons aux professionnels habilités et aux organismes de contrôle agréés qui demandent l'autorisation d'attester la garantie du titre par marquage au laser d'un poinçon ;

c) La vérification de la mise en place et de la conformité du protocole de sécurité informatique imposé aux professionnels habilités et aux organismes de contrôle agréés qui demandent l'autorisation d'attester la garantie du titre par marquage au laser d'un poinçon ;

2° Une documentation relative aux conditions d'exercice des missions mentionnées au 1° comportant :

a) Les modalités d'élaboration de la version dématérialisée des poinçons attestant la garantie du titre à partir des agrandissements photographiques des poinçons en acier détenus par la Monnaie de Paris et transmis par l'intermédiaire de l'administration des douanes et droits indirects ;

b) Les modalités de conception et de gestion des fichiers comportant la version dématérialisée des poinçons attestant la garantie du titre par marquage au laser ;

c) Les modalités de transfert des fichiers comportant la version dématérialisée des poinçons aux professionnels habilités et aux organismes de contrôle agréés qui demandent l'autorisation d'attester la garantie du titre par marquage au laser. Ce transfert a lieu au moyen d'un support amovible en ayant recours à un procédé de cryptage. Une clef de décryptage est fournie par l'organisme agréé ;

d) La description de la sécurisation du poste informatique afin de garantir l'inviolabilité des fichiers comportant la version dématérialisée des poinçons attestant la garantie du titre par marquage au laser d'un poinçon et indiquant :

L'installation et la configuration du poste informatique ;

La sécurisation des accès au poste de travail, étant précisé que le local sécurisé de l'entreprise mentionné à l'article 275 bis C de l'annexe II au code général des impôts doit s'entendre, dans le cas des équipements dédiés à la gravure au laser, comme le lieu sécurisé destiné à garantir l'inviolabilité des fichiers cryptés et de la clef de décryptage mentionnés au c du 2° ;

Les modalités de sauvegarde et d'archivage des données ;

e) Les modalités de vérification de la mise en place et de la conformité du protocole de sécurité informatique imposé aux professionnels habilités et aux organismes de contrôle agréés qui demandent l'autorisation d'attester la garantie du titre par marquage au laser d'un poinçon, à savoir :

La réalisation, en présence d'un représentant de la direction régionale des douanes et droits indirects, d'un audit des professionnels habilités et des organismes de contrôle agréés préalablement à la délivrance de l'autorisation de marquage au laser ;

La transmission, par la direction régionale des douanes et droits indirects, du rapport d'audit signé conjointement par le représentant de la direction régionale des douanes et droits indirects et par l'organisme agréé.

Article 56 j terdecies C

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Audit annuel et conservation des pièces justificatives par les organismes agréés

Résumé Les organismes agréés sont contrôlés chaque année et doivent conserver leurs documents pendant trois ans.

Les services de la direction régionale des douanes et droits indirects de rattachement procèdent à un audit annuel de l'organisme agréé afin de vérifier le respect des prescriptions fixées par le cahier des charges.

L'organisme agréé conserve toutes les pièces justifiant de l'exercice de ses activités pendant un délai de trois ans. Ces pièces justificatives sont tenues à la disposition de l'administration des douanes et droits indirects.

Article 56 j terdecies D

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension de l'agrément des organismes agréés en cas de manquement

Résumé Un organisme peut perdre temporairement son agrément s'il ne suit pas les règles des métaux précieux, et c'est le directeur des douanes qui décide.

L'agrément est suspendu à titre conservatoire en cas de manquement constaté de l'organisme agréé :

1° Aux obligations résultant des articles 275 bis F et 275 ter G de l'annexe II au code général des impôts ;

2° Aux dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de garantie des métaux précieux.

La suspension de l'agrément est prononcée à la diligence du directeur interrégional ou régional des douanes et droits indirects compétent mentionné au 1° de l'article 56 J terdecies B.

Article 56 j terdecies E

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Retrait de l'agrément des organismes agréés pour la garantie des métaux précieux

Résumé Un organisme peut perdre son droit de garantir des métaux précieux s'il ne respecte pas les règles, ou s'il le demande lui-même, et doit alors arrêter ses activités.

L'agrément est retiré :

1° Soit à la demande de l'organisme agréé. Lorsqu'il ne remplit plus les conditions prévues par les articles 275 bis F et 275 ter G de l'annexe II au code général des impôts, l'organisme est tenu de cesser sans délai ses activités ;

2° Soit d'office par l'administration lorsque l'organisme agréé a manqué :

a) Aux obligations résultant des articles 275 bis F et 275 ter G de l'annexe II au code général des impôts ;

b) Aux dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de garantie des métaux précieux.

Le retrait de l'agrément est prononcé par le directeur interrégional ou régional des douanes et droits indirects compétent mentionné au 1° de l'article 56 J terdecies B. Il entraîne la cessation immédiate des activités exercées par l'organisme.