Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV

II : Oeuvres d'art originales, timbres et objets de collection ou d'antiquité

Article 50 nonies

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération de TVA pour l'importation d'œuvres d'art et objets de collection

Résumé Les marchands qui importent des œuvres d'art ou des objets de collection pour les revendre doivent fournir une attestation signée et vérifiée, promettant de payer la TVA si les objets ne sont pas destinés à la revente.
Mots-clés : TVA importation œuvres d'art objets de collection réglementation fiscale
  1. L'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 291-II-8° du code général des impôts en faveur des oeuvres d'art originales timbres objets de collection ou d'antiquité repris aux numéros 97-04, 97-05 et 97-06 du tarif des droits de douane d'importation importés par des négociants en vue de leur revente est subordonnée à la production à l'appui de la déclaration d'importation d'une attestation en double exemplaire conforme au modèle annexé à l'arrêté du 23 décembre 1967 (1).

  2. Cette attestation doit être signée par le négociant importateur et visée par le service des impôts qui certifie la qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dudit négociant. Elle doit comporter l'engagement du bénéficiaire de l'exonération d'acquitter auprès du service des douanes la taxe sur la valeur ajoutée au cas où les objets importés ne recevraient pas la destination déclarée sans préjudice des pénalités éventuelles.

(1) Voir J.O. du 29 décembre 1967.

Article 50 decies

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Exonération de la TVA pour les œuvres d'art et objets de collection importés pour des établissements culturels

Résumé Certains musées et institutions culturelles peuvent importer des œuvres d'art sans payer la TVA, s'ils fournissent les bons papiers.
  1. L'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée est applicable sous réserve des dispositions du 2 aux œuvres d'art originales, timbres, objets de collection ou d'antiquité repris aux numéros 97-04, 97-05 et 97-06 du tarif des droits de douane d'importation lorsqu'ils sont destinés :

1° A l'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées ;

2° Aux musées de l'Etat des départements et des communes ;

3° Aux fondations associations et autres établissements justifiant de leur agrément par le ministre chargé des affaires culturelles.

  1. L'exonération est subordonnée à la production à l'appui de la déclaration d'importation d'une attestation signée par le directeur de l'établissement certifiant que les objets importés sont destinés audit établissement et comportant l'engagement :

1° De ne pas céder, à titre onéreux ou gratuit lesdits objets sans avoir au préalable acquitté auprès du service des douanes la taxe sur la valeur ajoutée ;

2° De présenter au bureau des douanes d'importation dans un délai de trente jours un certificat de prise en charge desdits objets dans l'inventaire de l'établissement destinataire.

  1. La taxe sur la valeur ajoutée n'est pas due si la cession est faite au bénéfice de l'un des établissements visés au 1.