Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV

Article 50 nonies

Article 50 nonies

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Exonération de TVA pour l'importation d'œuvres d'art et objets de collection

Résumé Les marchands qui importent des œuvres d'art ou des objets de collection pour les revendre doivent fournir une attestation signée et vérifiée, promettant de payer la TVA si les objets ne sont pas destinés à la revente.
Mots-clés : TVA importation œuvres d'art objets de collection réglementation fiscale
  1. L'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 291-II-8° du code général des impôts en faveur des oeuvres d'art originales timbres objets de collection ou d'antiquité repris aux numéros 97-04, 97-05 et 97-06 du tarif des droits de douane d'importation importés par des négociants en vue de leur revente est subordonnée à la production à l'appui de la déclaration d'importation d'une attestation en double exemplaire conforme au modèle annexé à l'arrêté du 23 décembre 1967 (1).

  2. Cette attestation doit être signée par le négociant importateur et visée par le service des impôts qui certifie la qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dudit négociant. Elle doit comporter l'engagement du bénéficiaire de l'exonération d'acquitter auprès du service des douanes la taxe sur la valeur ajoutée au cas où les objets importés ne recevraient pas la destination déclarée sans préjudice des pénalités éventuelles.

(1) Voir J.O. du 29 décembre 1967.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 15 juillet 1988

Abrogé le samedi 4 juillet 1992

1. L'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 291-II-8° du code général des impôts en faveur des oeuvres d'art originales timbres objets de collection ou d'antiquité repris aux numéros 97-04, 97-05 et 97-06 du tarif des droits de douane d'importation importés par des négociants en vue de leur revente est subordonnée à la production à l'appui de la déclaration d'importation d'une attestation en double exemplaire conforme au modèle annexé à l'arrêté du 23 décembre 1967 (1).

2. Cette attestation doit être signée par le négociant importateur et visée par le service des impôts qui certifie la qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dudit négociant. Elle doit comporter l'engagement du bénéficiaire de l'exonération d'acquitter auprès du service des douanes la taxe sur la valeur ajoutée au cas où les objets importés ne recevraient pas la destination déclarée sans préjudice des pénalités éventuelles.

(1) Voir J.O. du 29 décembre 1967.