Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV

I : Départements d'outre-mer

Article 50 undecies

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération de TVA pour équipements hôteliers en DOM

Résumé Les équipements destinés à l'industrie hôtelière et touristique des DOM peuvent être importés sans TVA, sous conditions de déclaration et d'engagement.
Mots-clés : TVA Importation Hôtellerie DOM Exonération fiscale
  1. La liste des matériels d'équipement destinés à l'industrie hôtelière et touristique dont l'importation dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion peut avoir lieu en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, est fixée ainsi qu'il suit :

|NUMERO DU TARIF
des droits de douane
d'importation| DESIGNATION DES PRODUITS | |----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 40-06 à 40-07 | Tous produits de ces positions. | | 40-10 | Courroies transporteuses ou de transmission, en caoutchouc vulcanisé. | | Ex 42-05 | Articles de maroquinerie n'ayant pas le caractère de contenant (sous-mains, signets, etc.) en cuir naturel ou reconstitué. | | Ex 44-16 | Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties en bois. | | 44-19 | Articles en bois pour la table ou la cuisine. | | Ex 44-21-90 | Ustensiles de ménage en bois. | | 46-01-20 | Nattes, paillassons et claies en matières végétales. | | 46-02 | Ouvrages de vannerie obtenus directement en forme à partir de matières à tresser ou confectionnés à l'aide des articles du n° 46-01 ; ouvrages en luffa. | | Ex 48-14 | Papiers peints et revêtements muraux similaires. | | 49-10 | Calendriers de tous genres, imprimés, y compris les blocs de calendriers à effeuiller. | | 50-07 | Tissus de soie ou de déchets de soie. | | 51-11 à 51-13 | Tous produits de ces positions. | | 52-08 à 52-12 | Tous produits de ces positions. | | 53-09 à 53-11 | Tous produits de ces positions. | | 54-07 à 54-08 | Tous produits de ces positions. | | 55-12 à 55-15 | Tous produits de ces positions. | | 55-16 | Tissus de fibres artificielles discontinues. | | 56-04 | Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles, fils textiles, lames et formes similaires des numéros 54-04 ou 54-05, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matières plastique. | | 57-01 à 57-03 | Tous produits de ces positions. | | 57-05 | Autres tapis et revêtements de sol en matières textiles, même confectionnés. | | 58-01 à 58-05 | Tous produits de ces positions. | | 58-09 à 58-11 | Tous produits de ces positions. | | 59-02 | Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d'autres polyamides de polyesters ou de rayonne viscose. | | 59-04 à 59-07 | Tous produits de ces positions. | | 59-09 | Tuyaux pour pompes et tuyaux similaires en matières textiles, même avec armatures ou accessoires en autres matières. | | Ex 59-11 | Produits et articles textiles pour usages techniques visés à la note 7 du présent chapitre à l'exclusion des gazes et toiles à bluter, même confectionnées. | | Ex 63-01 | Couvertures autres que les couvertures chauffantes électriques. | | 63-02 à 63-04 | Tous produits de ces positions. | | 63-06 | Bâches, voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile stores d'extérieur, tentes et articles de campement. | | 63-08 | Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d'articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détail. | | 66-01 | Parapluies, ombrelles et parasols (y compris les parapluies cannes, les parasols de jardin et articles similaires). | | Ex 66-03 | Parties, garnitures et accessoires pour articles des n° 66-01. | | 68-06 | Laines de laitier, de scories, de roche et laines minérales similaires ; vermiculite expansée, argiles expansées, mousse de scories et produits minéraux similaires expansés ; mélanges et ouvrages en matières minérales à usages d'isolants thermiques ou sonores ou pour l'absorption du son, à l'exclusion de ceux des numéros 68-11,68-12 ou de chapitre 69. | | 69-09 | Appareils et articles pour usages chimiques ou autres usages techniques, en céramique ; auges, bacs et récipients similaires pour l'économie rurale, en céramique ; cruchons et récipients similaires de transport où d'emballage en céramique. | | 69-11 et 69-12 | Tous produits de ces positions. | | 70-07 | Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contrecollées. | | 70-09 | Miroirs en verre, même encadrés, y compris les miroirs rétroviseurs. | | 70-10-90 | Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, autres récipients de transport ou d'emballage, en verre ; bocaux à conserves en verre ; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre. | | 70-13 | Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l'ornementation des appartements ou usages similaires, autres que ceux des n° s 70-10 ou 70-18. | | Ex 71-14 | Articles d'orfèvrerie et leurs parties, plaqués ou doublés de métaux précieux. | | 73-10 | Tous les produits de cette position. | | 73-21 et 73-22 | Tous produits de ces positions. | | Ex 73-23 | Articles de ménage ou d'économie domestique et leurs parties, en fonte, fer ou acier. | | 73-26 | Autres ouvrages en fer ou en acier. | | 74-17 à 74-19 | Tous produits de ces positions. | | 75-08 | Autres ouvrages en nickel. | | 76-12 | Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples) pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés) d'une contenance n'excédant pas 300 litres, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge. | | 76-15 et 76-16 | Tous produits de ces positions. | | 78-04 | Tables, feuilles et bandes en plomb ; poudres et paillettes de plomb. | | 80-03 | Barres, profilés et fils en étain. | | Ex 80-07 | Articles de ménage, d'hygiène, d'économie domestique et leurs parties en étain. | | 82-01-50 | Sécateurs (y compris les cisailles à volaille) maniés à une main. | | 82-05 à 82-06 | Tous produits de ces positions. | | 82-10 | Appareils mécaniques actionnés à la main, d'un poids de 10 kg ou moins, utilisés pour préparer, conditionner ou servir les aliments ou les boissons. | | Ex 82-11 | Couteaux (autres que ceux du n° 82-08) à lame tranchante ou dentelée. | | 82-12 et 82-13 | Tous produits de ces positions. | | Ex 82-14 | Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de bouchers ou de cuisine et coupe-papier, par exemple). | | 82-15 | Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tarte, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires. | | 83-03 et 83-04 | Tous produits de ces positions. | | 83-06 | Cloches, sonnettes, gongs et articles similaires, non électriques, en métaux communs ; statuettes et autres objets d'ornement en métaux communs ; cadres pour photographies, gravures ou similaires en métaux communs ; miroirs en métaux communs. | | 83-10 | Plaques indicatrices, plaques-enseignes, plaques-adresses et plaques similaires, chiffres, lettres et enseignes diverses en métaux communs, à l'exclusion de ceux du n° 94-05. | | 84-03 à 84-04 | Tous produits de ces positions. | | 84-18 | Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériels, machines et appareils pour la reproduction du froid, à équipement électrique ou autre ; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du n° 84-15. | | Ex 84-22 | Machines à laver la vaisselle. | | Ex 84-23 | Appareils et instruments de pesage, à l'exclusion des bascules et balances compteuses de pièces, bascules et balances ensacheuses ou doseuses et autres bascules ou balances à usages spéciaux, poids et parties de ces appareils. | | 84-50 | Machines à laver le linge, même avec dispositif de séchage. | | Ex 84-51 | Machines et appareils (autres que les machines du n° 84-50) pour le lavage, le nettoyage, l'essorage, le séchage, le repassage, le pressage (y compris les presses à fixer) le blanchiment, la teinture, l'apprêt, le finissage. | | 84-52 | Machines à coudre, autres que les machines à coudre les feuillets du n° 84-40, meubles, embases et couvercles spécialement conçus pour machines à coudre ; aiguilles pour machine à coudre. | | 84-69 à 84-70 | Tous produits de ces positions. | | 84-72 | Autres machines et appareils de bureau (duplicateurs hectographiques ou à stencils, machines à imprimer les adresses, distributeurs automatiques de billets de banque, machines à trier, à compter ou à encartoucher les pièces de monnaie, appareils à tailler les crayons, appareils à perforer ou à agrafer, par exemple). | | Ex 84-73 | Parties et accessoires (autres que les coffrets, housses et similaires) reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines ou appareils des n° s 84-69,84-70,84-72. | | 84-76 | Machines automatiques de vente de produits (timbres-poste, cigarettes, denrées alimentaires, boissons, par exemple), y compris les machines pour changer la monnaie. | | Ex 85-02 | Groupes électrogènes. | | 85-09 | Appareils électromécaniques à moteur électrique incorporé, à usage domestique. | | 85-16 |Chauffe-eau et thermoplongeurs électriques ; appareils électriques pour le chauffage des locaux, du sol ou pour usages similaires ; appareils électrothermiques pour la coiffure (sèche-cheveux, appareils à friser, chauffe-fers à friser, par exemple) ou pour sécher les mains ; fers à repasser électriques ; autres appareils électrothermiques pour usages domestiques, résistances chauffantes, autres que celles du n° 85-45.| | Ex 85-17 | Appareils électriques pour la téléphonie ou la télégraphie par fil, à l'exception des appareils de télécommunication par courant porteur. | | 85-18 à 85-20 | Tous produits de ces positions. | | 85-27 | Appareils récepteurs pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie ou la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d'horlogerie. | | 85-28 | Appareils récepteurs de télévision | | Ex 85-29 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils du n° 85-27. | | Ex 87-03 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du n° 87-02) y compris les voitures du type " break ", comportant un minimum de sept places assises. | | 87-15 | Landaus, poussettes et voitures similaires pour le transport des enfants et leurs parties. | | 87-16-80

Ex 87-16-90 | Autres véhicules non automobiles et leurs parties. | | 89-01 | Paquebots, bateaux de croisières, transbordeurs, cargos, péniches et bateaux similaires pour le transport de personnes et de marchandises. | | 89-03 | Yachts et autres bateaux et embarcations de plaisance ou de sport ; bateaux à rames et canoës. | | Ex 89-06 | Bateaux de sauvetage. | | 91-05 à 91-06 | Tous produits de ces positions. | | 92-01 | Pianos, même automatiques ; clavecins et autres instruments à cordes à clavier. | | 92-07 | Instruments de musique dont le son est produit ou doit être amplifié par des moyens électriques (orgues, guitares, accordéons par exemple). | | 94-01 à 94-05 | Tous produits de ces positions. | | 95-04 | Articles pour jeux de société, y compris les jeux à moteur ou à mouvement, les billards, les tables spéciales pour jeux de casino et les jeux de quilles automatiques (bowling par exemple). | | 95-06-40 | Articles et matériel pour le tennis de table. | | 96-17 | Bouteilles isolantes et autres récipients isothermiques montés, dont l'isolation est assurée par le vide, ainsi que leurs parties (à l'exclusion des ampoules en verre). |

  1. L'exonération dont sont susceptibles de bénéficier les voitures pour le transport des personnes comportant un minimum de sept places assises, reprises au paragraphe ci-dessus (n° Ex 87-02 Ex A) est subordonnée à l'affectation exclusive de ces véhicules au service de la clientèle et limitée en outre à un véhicule par hôtel de 20 à 100 chambres et à deux véhicules par hôtel de plus de 100 chambres.

  2. Pour bénéficier de la franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, les importateurs doivent :

1° En faire la demande sur la déclaration d'importation ;

2° Déposer à l'appui de la déclaration d'importation une attestation en double exemplaire indiquant les nom, prénoms, profession ou raison sociale et adresse du destinataire, ainsi que la nature, la quantité et la valeur des produits importés.

Cette attestation devra porter l'engagement, pour le cas où les produits ne recevraient pas l'affectation justifiant l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée, d'acquitter au service des impôts, la taxe devenue exigible, sans préjudice des pénalités prévues aux articles 1727,1729,1731 et 1784 à 1786 du code général des impôts.

Article 50 duodecies

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Produits d’import sans TVA pour les départements d’outre‑mer

Résumé Cette liste indique quels matériaux de construction et engrais peuvent être importés sans TVA en Guadeloupe / Martinique / Réunion.
Mots-clés : TVA Importation DOM Construction

I. – La liste des produits, matériaux de construction, engrais et outillages industriels et agricoles dont l'importation en Guadeloupe, en Martinique et à la Réunion peut avoir lieu en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, est fixée ainsi qu'il suit :

|Codes de la nomenclature combinée| DESIGNATION DES PRODUITS | |---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 15-15-11-00 | Huile de lin et ses fractions. | | 15-15-19-10 | | | 15-15-19-90 | | | 25-05 | Sables naturels de toute espèce, même colorés, à l'exclusion des sables métallifères du chapitre 26. | | 25-13-10 | Pierre ponce. | | 25-14 à 25-17 | Tous produits de ces positions. | | 25-20 à 25-23 | Tous produits de ces positions. | | 27-06 | Tous produits de cette position. | | 27-08-10 | Brai. | | Ex 27-15 | Mastics bitumineux. | | Ex 28-17 | Oxyde de zinc. | | Chapitre 31 | Engrais. | | 32-06 | Tous produits de cette position. | | 32-08 à 32-11 | Tous produits de ces positions. | | 32-14 | Mastic de vitrier, ciments de résine et autres mastics ; enduits utilisés en peinture ; enduits non réfractaires des types utilisés en maçonnerie. | | 38-05-10-10 | Essence de térébenthine | | 38-16 | Ciments, mortiers, bétons et compositions similaires réfractaires autres que les produits du n° 38-01. | | 38-23 | Produits chimiques non dénommés à usage de peinture pour la construction. | | 39-01 à 39-21 | Matériaux des numéros ci-contre destinés à la construction (éléments fixes uniquement). | | Ex 39-22 | Tous produits de cette position destinés à la construction et éléments fixes uniquement. | | Ex 39-25 | Articles d'équipement pour la construction en matières plastiques, non dénommés ni compris ailleurs (éléments fixes uniquement). | | 40-12 | | | 40-13 | | | 44-03 | Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris. | | Ex 44-04 | Pieux et piquets en bois appointés, non sciés longitudinalement. | | Ex 44-05 | Laine (paille) de bois destinée à la construction. | | 44-06 à 44-08 | Tous produits de ces positions. | | Ex 44-09 | Bois (y compris les lames ou frises pour parquets, non assemblées) rabotés, rainés, bouvetés, languetés, feuillurés, chanfreinés ou similaires. | | 44-10 à 44-13 | Tous produits de ces positions. | | 44-18 | Tous produits de cette position. | | 44-20-90-10 | Bois marquetés et bois incrustés. | | Ex-44-21-91 | Lattis en bois ou roseau (dits "lattis armés") ; treillages de clôture. | | Ex 45-04 | Panneaux, plaques, briques, douelles, carreaux et dalles, en liège aggloméré, mi-ouvré. | | 48-11-10 | Papiers et cartons goudronnés, bitumés ou asphaltés. | | 48-14-20 | Papiers peints et revêtements muraux similaires, constitués par du papier enduit ou recouvert sur l'endroit d'une couche de matière plastique grainée, gaufrée, coloriée, imprimée de motifs ou autrement décorée. | | 68-01 à 68-02 | Tous produits de ces positions. | | Ex 68-03 | Ardoises pour toitures ou pour façades. | | 68-07 | Chappes d'étanchéité du numéro ci-contre. | | 68-08 à 68-11 | Tous produits de ces positions. | | 69-01 à 69-02 | Tous produits de ces positions. | | 69-04 à 69-08 | Tous produits de ces positions. | | 69-10 | Eviers, lavabos, colonnes de lavabo, baignoires, bidets, cuvettes d'aisances, réservoirs de chasse, urinoirs et appareils fixes similaires pour usages sanitaires, en céramique. | | 70-03-12-91 | Verre coulé ou laminé, non travaillé (même armé ou plaqué en cours de fabrication), en plaques ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire ", à couche non réfléchissante | | 70-03-12-99 | Verre coulé ou laminé, non travaillé (même armé ou plaqué en cours de fabrication), en plaques ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire ", autres qu'à couche non réfléchissante | | Ex 70-03-19-90 | | | 70-03-20-00 | Verre coulé ou laminé, non travaillé (même armé ou plaqué en cours de fabrication), en plaques ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire ", plaques et feuilles, armées. | | Ex 70-04 | Verre étiré ou soufflé, en feuilles, même à couche absorbante ou réfléchissante, mais non autrement travaillé, autre que le verre optique. | | Ex 70-05 | Verre coulé ou laminé et " verre à vitres " (même armés ou plaqués en cours de fabrication) simplement doucis ou polis sur une ou deux faces en plaques ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire. | | Ex 70-06 | Plaques en verre. | | 70-16-90-40 | Pavés et briques, pour le bâtiment ou la construction | | 70-16-90-70 | Pavés, briques, carreaux, tuiles et autres articles en verre coulé ou moulé, même armé, pour le bâtiment et la construction ; verre dit multicellulaire ou verre mousse en blocs, panneaux, plaques et coquilles. | | 70-19-71-00 | Fibres non textiles (verrofibre) destinées à la construction. | | 70-19-62-00 | Fibres non textiles (verrofibre) destinées à la construction. | | 70-19-69-10 | Fibres non textiles (verrofibre) destinées à la construction. | | 70-19-72-00 | Fibres non textiles (verrofibre) destinées à la construction. | | 70-19-73-00 | Fibres non textiles (verrofibre) destinées à la construction. | | 70-19-80-10 | Fibres non textiles (verrofibre) destinées à la construction. | | Ex chapitre 72 | Fonte, fer et acier. Tous produits de ce chapitre destinés uniquement à la construction. | | 73-01-10 | Palplanches en fer ou en acier destinées uniquement à la construction. | | Ex 73-02 à 73-06 | Produits de ces positions uniquement destinés à la construction. | | 73-07 à 73-09 | Tous produits de ces positions. | | Ex 73-10 | Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires, pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d'une contenance n'excédant pas 300 litres, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge destinés à la construction (éléments fixes uniquement). | | 73-12 à 73-15 | Tous produits de ces positions. | | 73-17 à 73-18 | Tous produits de ces positions. | | Ex 73-24 à 73-26 | Produits de ces positions destinés à la construction (éléments fixes uniquement). | | Ex 74-07 à 74-08 | Produits de ces positions destinés à la construction ou à l'équipement de lignes et centrales électriques. | | 74-11 à 74-14 | Tous produits de ces positions. | | Ex 74-19 | Autres ouvrages en cuivre destinés à la construction. | | Ex 75-05 | Barres, profilés et fils en nickel destinés à la construction ou à l'équipement des lignes et centrales électriques. | | 75-07 | Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en nickel. | | Ex 75-08 | Toiles et tissus, grillages, treillis, y compris les treillis d'une seule pièce exécutés à l'aide d'une tôle ou d'une bande incisée et déployée en nickel. | | Ex 76-04 à 76-06 | Produits de ces positions en aluminium allié. | | 76-08-20 | Tubes et tuyaux en aluminium allié. | | 76-09 à 76-11 | Tous produits de ces positions. | | 76-14 | Torons, câbles, tresses et similaires en aluminium, non isolés pour l'électricité. | | 76-16-91 à 76-16-99 | Autres ouvrages en aluminium, autres. | | Ex-78-06 | Autres ouvrages en plomb (barres creuses, tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie uniquement) | | Ex 79-04 | Barres creuses en zinc. | | Ex 79-05 | Tôles, feuilles et bandes en zinc pour la construction. | | Ex-79-07 | Autres ouvrages en zinc (tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie, gouttières, faîtages, lucarnes et autres ouvrages façonnés pour le bâtiment uniquement) | | Ex 80-03 | Barres creuses en étain. | | Ex-80-07 | Autres ouvrages en étain (tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie uniquement) | | 82-07-13 | Outils de forage ou de sondage. | | 82-07-19 | | | Ex 83-01 à 83-02 | Produits de ces positions utilisés dans la construction. | | 84-02 | Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur) autres que les chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l'eau chaude et de la vapeur à basse pression ; chaudières dites " à eau surchauffée ". | | Ex 84-04 | Appareils auxiliaires pour chaudières du numéro 84-02. | | 84-05 à 84-10 | Tous produits de ces positions. | | 84-11 | Turbines à gaz. | | 84-12 | Autres moteurs et machines motrices. | | Ex 84-13 | Pompes pour liquides, même comportant un dispositif mesureur, élévateurs à liquides à usage industriel ou agricole. | | Ex 84-14 | Pompes, moto-pompes et turbo-pompes à air et à vide, compresseurs, moto-compresseurs et turbocompresseurs d'air et d'autres gaz, à usage industriel ou agricole. | | 84-14-51 | Ventilateurs. | | 84-14-59 | | | 84-15 à 84-17 | Tous produits de ces positions. | | Ex 84-18 | Réfrigérateurs, congélateurs, conservateurs et autres appareils pour la production du froid à équipement électrique ou autre à l'exclusion des appareils frigorifiques de 500 kilogrammes et moins ; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du n° 84-15. | | 84-19-11 | Chauffe eau non électrique, à chauffage instantané ou à accumulation. | | 84-19-19 | | | 84-19-33-00 | Séchoirs. | | 84-19-34-00 | Séchoirs. | | 84-19-35-00 | Séchoirs. | | 84-19-39 | | | 84-19-40 | Appareils de distribution ou de rectification. | | 84-19-50 | Echangeurs de chaleur. | | 84-19-60 | Appareils et dispositifs pour la liquidation de l'air et des gaz. | | 84-19-81 | Appareils et dispositifs pour la préparation de boissons chaudes ou la cuisson des aliments. | | 84-19-89 | Autres. | | 84-19-90 | Parties de ces appareils à l'exclusion de celles des appareils du n° 84-19-20. | | 84-20 à 84-21 | Tous produits de ces positions. | | Ex 84-22 | Machines et appareils servant à nettoyer ou à sécher les bouteilles ou autres récipients ; machines et appareils à remplir, fermer, capsuler ou étiqueter les bouteilles, boîtes, sacs et autres contenants ; machines et appareils à empaqueter ou emballer les marchandises ; machines et appareils à gazéifier les boissons ; et leurs parties. | | 84-23-20 | Bascules à pesage continu sur transporteurs. | | 84-23-82 | Autres appareils et instruments de pesage d'une portée excédant 30 kg mais n'excédant pas 5 000 kg. | | 84-23-89 | Autres appareils et instruments de pesage. | | Ex 84-23-90 | Parties et poids des appareils de la position 84-23-20, 84-23-82, 84-23-89. | | Ex 84-24 | Appareils mécaniques (même à main) à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre ; pistolets aérographes et appareils similaires ; machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires ; et leurs parties. | | 84-25 à 84-48 | Tous produits de ces positions. | | Ex 84-49 à 84-53 | Tous produits de ces positions à usage industriel à l'exclusion de ceux à usage domestique. | | 84-54 à 84-68 | Tous produits de ces positions. | | 84-71-30-00 | Machines automatiques de traitement de l'information, portatives, d'un poids n'excédant pas 10 kg, comportant au moins une unité centrale de traitement, un clavier et un écran (à l'exclusion des unités périphériques). | | 84-74 à 84-75 | Tous produits de ces positions. | | 84-77 à 84-78 | Tous produits de ces positions. | | Ex 84-79 | Machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre à usage industriel ou agricole. | | 84-80 à 84-82 | Tous produits de ces positions. | | Ex 84-83 |Arbres de transmission (y compris les arbres à cames et vilebrequins) et manivelles ; paliers et coussinets, engrenages et roues de friction ; broches filetées à billes " vis à billes " ; réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, y compris les convertisseurs de couple ; volants et poulies, y compris les poulies à moufles ; embrayages et organes d'accouplement, y compris les joints d'articulation pour moteurs des véhicules repris aux nos 87-01, 87-02, 87-04, 87-05.| | 84-84 | Joints métalloplastiques, jeux et assortiments de joints de composition différente pour moteurs de véhicules repris aux nos 87-01, 87-02, 87-04, 87-05. | | 84-85 | Parties de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre, ne comportant pas de connexions électriques, de parties isolées électriquement, de bobinages, de contacts ou d'autres caractéristiques électriques. | | 85-01 | Moteurs et machines génératrices électriques à l'exclusion des groupes électrogènes. | | 85-02 | Groupe électrogène et convertisseurs rotatifs électriques. | | 85-03 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines des nos 85-01 ou 85-02. | | 85-04 | Transformateurs électriques, convertisseurs électriques statiques (redresseurs, par exemple bobines de réactance et selfs). | | 85-05 | Tous produits de cette position. | | 85-07 | Tous produits de ces positions. | | 85-14 à 85-15 | Tous produits de ces positions. | | 85-17-14 | Téléphones pour réseaux cellulaires ou pour autres réseaux sans fil (autre que les postes téléphoniques d'usagers par fil à combinés sans fils et les téléphones intelligents). | | 85-25-50 | Appareils d'émission pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie, la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son. | | 85-26 | Appareils de radiodétection et de radiosondage (radar), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande. | | Ex 85-29 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos 85-25-10, 85-25-20, 85-26. | | 85-30 | Tous produits de cette position. | | Ex 85-31 | Appareils électriques de signalisation acoustique ou visuelle (sonneries, sirènes, tableaux annonciateurs, appareils avertisseurs pour la protection contre le vol ou l'incendie, par exemple), à usage public, autres que ceux des nos 85-12 ou 85-30. | | 85-32 à 85-38 | Tous produits de ces positions. | | 85-41-41-00 | Dispositifs photosensibles à semi-conducteur, y compris les cellules photovoltaïques même assemblées en modules ou constituées en panneaux ; diodes émettrices de lumière. | | 85-41-42-00 | Dispositifs photosensibles à semi-conducteur, y compris les cellules photovoltaïques même assemblées en modules ou constituées en panneaux ; diodes émettrices de lumière. | | 85-41-43-00 | Dispositifs photosensibles à semi-conducteur, y compris les cellules photovoltaïques même assemblées en modules ou constituées en panneaux ; diodes émettrices de lumière. | | 85-41-49-00 | Dispositifs photosensibles à semi-conducteur, y compris les cellules photovoltaïques même assemblées en modules ou constituées en panneaux ; diodes émettrices de lumière. | | 85-44 à 85-48 | Tous produits de ces positions. | | Chapitre 86 | Tous les produits repris aux positions de ce chapitre. | | 87-01 à 87-02 | Tous les produits de ces positions. | | 87-03-21-10 | Ambulances. | | 87-03-21-90 | | | 87-03-22-10 | Ambulance. | | 87-03-22-90 | | | 87-03-23-19 | | | Ex 87-03-31 à 33 | Ambulances à moteurs à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel). | | 87-04 à 87-05 | Tous les produits de ces positions. | | Ex 87-06 | Châssis des véhicules automobiles des nos 87-01, 87-02, 87-04, 87-05. | | Ex 87-07 | Carrosseries des véhicules automobiles des nos 87-01, 87-02, 87-04, 87-05 y compris les cabines. | | 87-09 | Chariots de manutention automobiles, leurs parties et leurs pièces détachées. | | Ex 87-16 | Remorques pour le transport de marchandises. | | 88-02 | Autre véhicules aériens ; véhicules spatiaux et leurs véhicules lanceurs. | | 88-07 | Parties des appareils du n° 88-02. | | 89-07 | Autres engins flottants. | | 90-14 à 90-15 | Tous les produits de ces positions. | | Ex 90-16 | Balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins avec ou sans poids électriques ou électroniques. | | 90-24 | Tous produits de cette position. | | 90-25 | Densimètres, aéromètres, pèse-liquides et instruments flottants similaires, thermomètres, pyromètres, baromètres, hygromètres et psychromètres, enregistreurs ou non, mêmes combinés entre eux, électriques ou électroniques. | | 90-26 | Tous les produits de cette position. | | 90-28 | Compteurs de gaz, de liquides ou d'électricité, y compris les compteurs pour leur étalonnage. | | Ex 90-29 à 90-31 | Tous produits de ces positions électriques ou électroniques. | | 90-32 | Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques. | | Ex 94-01-80 | Autres sièges en pierre. | | Ex 94-03-89 | Meubles en pierre. | | Ex 94-05 | Appareils d'éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs (éléments fixes uniquement destinés à la construction). | | 94-06 | Constructions préfabriquées. |

II. – La liste des produits cités au I est complétée par le pain (ex 19-05) et le riz (10-06).

III. – A La Réunion, la liste des produits fixée au I est complétée par les matériels informatiques relevant de la position de la nomenclature douanière 84-71-15 à 84-71-70, 84-73, et les téléphones relevant de la position de la nomenclature douanière 85-17-13.

IV. – En Guadeloupe et en Martinique, la liste des produits fixée au I est complétée des produits suivants :

| Codes de la

nomenclature

combinée| DÉSIGNATION DES PRODUITS | |----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 02-02-30-90 | Viandes désossées de bovins, congelées (à l'exclusion des quartiers avant entiers ou découpés en cinq morceaux au maximum, chaque quartier avant étant présenté en un seul bloc de congélation, ou quartiers compensés présentés en deux blocs de congélation contenant, l'un, le quartier avant entier ou découpé en cinq morceaux au maximum et, l'autre, le quartier arrière (sauf filet, en un seul morceau) ainsi que les découpes de quartiers avant et de poitrines australiennes)| | 02-06-29-99 | Abats comestibles de bovins, congelés (à l'exclusion de ceux destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques ainsi que des langues, foies, onglets et hampes) | | 02-07-27-30 | Ailes entières, même sans la pointe, de dindons ou de dindes, congelées | | 02-10-12-19 | Poitrines (entrelardés) et morceaux de poitrines de porcins, séchés ou fumés | | 04-01-10 | Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 1 % | | 04-01-20 | Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 1 % mais n'excédant pas 3 % | | 04-01-20-91 | Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 L | | 04-02-21 | Lait et crème de lait, en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants | | 04-02-29-11 | Laits spéciaux pour nourrissons, en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, avec addition de sucre ou d'autres édulcorants, en récipients hermétiquement fermés d'un contenu net n'excédant pas 500 g et d'une teneur en poids de matières grasses excédant 10 % mais n'excédant pas 27 % | | 04-02-91-10 | Lait et crème de lait, concentrés, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 8 % (à l'exclusion des laits et crèmes de lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides) | | 04-02-91-51 | Lait et crème de lait, concentrés, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 10 % mais n'excédant pas 45 %, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg (à l'exclusion des laits et crèmes de lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides) | | 04-02-99-10 | Lait et crème de lait, concentrés, additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 9,5 % (à l'exclusion des laits et crèmes de lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides) | | 04-02-99-31 | Lait et crème de lait, concentrés, additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 9,5 % mais n'excédant pas 45 %, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg (à l'exclusion des laits et crèmes de lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides) | | 04-02-99-91 | Lait et crème de lait, concentrés, additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 45 %, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg (à l'exclusion des laits et crèmes de lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides) | | 04-05-10 | Beurre naturel, d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 85 % (sauf beurre déshydraté et ghee) | | 04-06-20-00 | Fromages râpés ou en poudre, de tous types | | 04-06-30 | Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre, d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 36 % (à l'exclusion des fromages dans la fabrication desquels ne sont pas entrés d'autres fromages que l'emmental, le gruyère et l'appenzell et, éventuellement, à titre additionnel, du fromage de Glaris aux herbes, conditionnés pour la vente au détail) | | 04-06-40-50 | Gorgonzola | | 07-01-90-90 | Pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré (à l'exclusion des pommes de terre de primeurs du 1er janvier au 30 juin, des pommes de terre de semence et des pommes de terre destinées à la fabrication de la fécule) | | 07-03-10-19 | Oignons, à l'état frais ou réfrigéré (à l'exclusion des oignons de semence) | | 07-03-20-00 | Aulx, à l'état frais ou réfrigéré | | 07-06-10-00 | Carottes et navets, à l'état frais ou réfrigéré | | 07-10-90-00 | Mélanges de légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés | | 07-13-32-00 | Haricots " petits rouges " (haricots Adzuki) (Phaseolus ou Vigna angularis), secs, écossés, même décortiqués ou cassés | | 07-13-33-90 | Haricots communs (Phaseolus vulgaris), secs, écossés, même décortiqués ou cassés (à l'exclusion des haricots destinés à l'ensemencement) | | 07-13-40-00 | Lentilles sèches écossées | | 07-13-90-00 | Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés (à l'exclusion des pois, pois chiches, haricots, lentilles, fèves, féveroles et pois d'Ambrevade ou pois d'Angole) | | 08-05-10-28 | Oranges douces, fraîches (à l'exclusion des oranges navel et des oranges blanches) | | 08-08-10-80 | Pommes fraîches (à l'exclusion des pommes à cidre présentées en vrac, du 16 septembre au 15 décembre) | | 15-12-19-90 | Huiles de tournesol ou de carthame et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées (à l'exclusion des huiles brutes et des huiles destinées à des usages techniques ou industriels) | | 15-17-10-90 | Margarine d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait n'excédant pas 10 % ou excédant 15 % (à l'exclusion de la margarine liquide) | | 16-04-13-19 | Préparations et conserves de sardines entières ou en morceaux (à l'exclusion des préparations et conserves de sardines hachées ainsi que des préparations et conserves à l'huile d'olive) | | 16-04-14-38 | Préparations et conserves de thons à nageoires jaunes (Thunnus albacares), entiers ou en morceaux (à l'exclusion des thons hachés, à l'huile végétale et de filets dénommés " longes ") | | 16-04-14-41 | Préparations et conserves de thons, entiers ou en morceaux, à l'huile végétale (à l'exclusion des thons hachés, listaos, bonites à ventre rayé et thons à nageoires jaunes (Thunnus albacares)) | | 16-04-14-48 | Préparations et conserves de thons, entiers ou en morceaux (à l'exclusion des thons hachés, à l'huile végétale, listaos, bonites à ventre rayé et thons à nageoires jaunes (Thunnus albacares) et des filets dénommés " longes)) | | 19-02-11 à 19-02-19 | Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées | | 19-04-10-90 | Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (à l'exclusion des produits à base de maïs ou de riz) | | 19-05-31-99 | Biscuits additionnés d'édulcorants, même contenant du cacao, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait n'excédant pas 8 % (à l'exclusion des doubles biscuits fourrés ainsi que des produits entièrement ou partiellement enrobés ou recouverts de chocolat ou d'autres préparations contenant du cacao) | | 19-05-40-10 | Biscottes | | 20-02-90-20 | Tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique-autres-d'une teneur en poids de matière sèche égale ou supérieure à 12 % mais inférieure ou égale à 20 % | | 20-02-90-49 | Tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique-autres-d'une teneur en poids de matière sèche supérieure à 20 % mais inférieure ou égale à 34 % en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg | | 20-04-10-99 | Pommes de terre, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelées (à l'exclusion des pommes de terre simplement cuites ou des pommes de terre sous forme de farines, semoules ou flocons) | | 20-04-90-98 | Légumes et mélanges de légumes, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés (à l'exclusion des confits au sucre, des tomates, des champignons, des truffes, des pommes de terre, du maïs doux (Zea mays var. saccharata), de la choucroute, des câpres, des olives, des pois (Pisum sativum), des haricots verts (Phaseolus spp.) et des oignons simplement cuits, non mélangés) | | 20-05-20-20 | Pommes de terre, en fines tranches, frites, même salées ou aromatisées, en emballages hermétiquement clos, propres à la consommation en l'état, non congelées | | 20-05-51

et 20-05-59 | Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.), préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés | | 21-03-20-00 | Tomato ketchup et autres sauces tomates | | 22-09-00-91 | Vinaigres comestibles et succédanés de vinaigre comestibles obtenus à partir d'acide acétique, présentés en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 L (à l'exclusion des vinaigres de vin) | | 25-01-00-91 | Sel propre à l'alimentation humaine | | 33-06-10-00 | Dentifrices, préparés, même des types utilisés par les dentistes | | 34-01-30-00 | Produits et préparations organiques tensio-actifs destinés au lavage de la peau, sous forme de liquide ou de crème, conditionnés pour la vente au détail, même contenant du savon | | 48-18-10-10 | Papier hygiénique d'un poids, par pli, au mètre carré n'excédant pas 25 g | | 48-18-20-10 | Mouchoirs et serviettes à démaquiller | | 48-18-20-91 | Essuie-mains, en pâte à papier, papier, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose, en rouleaux (à l'exclusion des produits en rouleaux d'une largeur n'excédant pas 36 cm) | | 56-01-21-10 | Ouates de coton hydrophile et articles en ces ouates (sauf serviettes et tampons hygiéniques, couches pour bébés et articles hygiéniques similaires, produits imprégnés ou recouverts de substances pharmaceutiques ou conditionnés pour la vente au détail à des fins médicales, chirurgicales, dentaires ou vétérinaires ainsi que produits imprégnés, enduits ou recouverts de parfum, de fard, de savon, de détergents, etc.) | | 82-12-10-10 | Rasoirs de sûreté à lames non remplaçables en métaux communs | | 96-03-21-00 | Brosses à dents, y compris les brosses à prothèses dentaires | | 96-19-00-30 | Serviettes et tampons hygiéniques, couches et langes et articles hygiéniques similaires, en ouates de matières textiles | | 96-19-00-71 | Serviettes hygiéniques (sauf en matières textiles) | | 96-19-00-75 | Tampons hygiéniques (sauf en matières textiles) | | 96-19-00-81 | Couches et langes pour bébés (sauf en matières textiles) | | 96-19-00-89 | Articles hygiéniques, par exemple articles pour l'incontinence (sauf en matières textiles, et des serviettes et tampons hygiéniques ainsi que des couches et langes pour bébés) |

Article 50 duodecies 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération de TVA pour hôtels, restaurants et villages de vacances

Résumé Les hôtels, restaurants et villages de vacances créés avant 1978 peuvent bénéficier d’une exonération de TVA pendant 10 ans (ou 6 ans pour les restaurants) si leurs installations respectent certaines conditions.
Mots-clés : TVA exonération hôtellerie restauration villages de vacances fiscalité législation

Le bénéfice de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 295-4 du code général des impôts est applicable :

a. Pour une durée de dix ans à compter de la mise en service de leurs installations, aux établissements hôteliers d'une classe au moins égale à la catégorie "deux étoiles" créés avant le 1er janvier 1978 et comportant au moins 10 chambres, ainsi qu'aux villages de vacances créés avant la même date et répondant aux normes définies par le ministre de l'équipement et du logement lorsqu'ils comportent au moins 100 lits ;

b. Pour une durée de dix ans à compter de la mise en service de leurs installations nouvelles aux entreprises hôtelières existantes d'une classe au moins égale à la catégorie "deux étoiles" qui procèdent avant le 1er janvier 1978 à une extension d'au moins 10 chambres ainsi qu'aux villages de vacances répondant aux normes définies par le ministre de l'équipement et du logement lorsqu'ils étendent leur capacité d'hébergement d'au moins 100 lits avant cette même date ;

c. Pour une durée de six ans aux restaurants d'une classe au moins égale à la catégorie "deux étoiles" créés avant le 1er janvier 1978.