Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV

Article 23 O

Article 23 O

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rémunérations assimilées à des intérêts ou agios

Résumé Certaines commissions et frais sont considérés comme des intérêts pour les impôts.

La liste des rémunérations assimilables à des intérêts ou agios pour l'application des dispositions du 5° de l'article 260 C du code général des impôts est établie comme suit :

commission du plus fort découvert ;

commission d'endos ;

commission d'attente, d'engagement, d'ouverture ou de confirmation de crédit ;

commission de caution, d'aval ou de ducroire ;

commission d'acceptation ;

commission de garantie de placement d'obligations ou de bonne fin d'augmentation de capital ;

commission de garantie de bonne fin d'opérations immobilières ;

frais de gestion réglementés perçus par les sociétés de crédit différé ;

rémunération perçue par l'intermédiaire placeur d'emprunts émis par voie d'adjudication.


Historique des versions

Version 1

La liste des rémunérations assimilables à des intérêts ou agios pour l'application des dispositions du 5° de l'article 260 C du code général des impôts est établie comme suit :

commission du plus fort découvert ;

commission d'endos ;

commission d'attente, d'engagement, d'ouverture ou de confirmation de crédit ;

commission de caution, d'aval ou de ducroire ;

commission d'acceptation ;

commission de garantie de placement d'obligations ou de bonne fin d'augmentation de capital ;

commission de garantie de bonne fin d'opérations immobilières ;

frais de gestion réglementés perçus par les sociétés de crédit différé ;

rémunération perçue par l'intermédiaire placeur d'emprunts émis par voie d'adjudication.