Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV

Opérations exclues de l'imposition sur option

Article 23 O

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rémunérations assimilées à des intérêts ou agios

Résumé Certaines commissions et frais sont considérés comme des intérêts pour les impôts.

La liste des rémunérations assimilables à des intérêts ou agios pour l'application des dispositions du 5° de l'article 260 C du code général des impôts est établie comme suit :

commission du plus fort découvert ;

commission d'endos ;

commission d'attente, d'engagement, d'ouverture ou de confirmation de crédit ;

commission de caution, d'aval ou de ducroire ;

commission d'acceptation ;

commission de garantie de placement d'obligations ou de bonne fin d'augmentation de capital ;

commission de garantie de bonne fin d'opérations immobilières ;

frais de gestion réglementés perçus par les sociétés de crédit différé ;

rémunération perçue par l'intermédiaire placeur d'emprunts émis par voie d'adjudication.

Article 23 P

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Opérations bancaires exclues de l'imposition sur option en matière de TVA

Résumé Certaines opérations bancaires pour les exportations ou les transactions à l'étranger ne sont pas taxées de la même manière que la TVA.

La liste des opérations bancaires afférentes au financement d'exportations, de livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter du code général des impôts ou d'opérations situées hors de France, prévue au 9° de l'article 260 C de ce code, est établie comme suit :

1° Escompte d'effets de commerce ou de moyens de paiement représentant des créances sur l'étranger ;

2° Mobilisation des créances sur l'étranger ;

3° Préfinancement d'exportations ou de livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter du code général des impôts, réalisé sous forme de crédits mobilisables auprès de la Banque de France ;

4° Cautions, avals et confirmations de crédits documentaires fournis en France et se rapportant à des exportations ou à des livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter dudit code ;

5° Prêts consentis aux acheteurs étrangers de biens d'équipement et autres produits français ;

6° Achats fermes aux entreprises françaises réalisant des exportations ou des livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter du même code, de créances sur clients étrangers.