Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV

Article 121 quinquies DB quater

Article 121 quinquies DB quater

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération de la cotisation foncière des entreprises dans le cadre de l'aménagement du territoire

Résumé Des entreprises peuvent ne pas payer certains impôts si elles suivent bien les règles.

L'exonération de cotisation foncière des entreprises prévue à l'article 1465 du code général des impôts peut être accordée sur agrément dans les conditions définies aux articles 121 quinquies DB quinquies à 121 quinquies DB septies, 170 quinquies et 170 octies, sous réserve de l'appréciation des modalités techniques et financières des programmes présentés et dans la mesure où les entreprises intéressées n'ont commis aucune infraction fiscale exclusive de bonne foi dans les quatre ans précédant l'opération, ont produit leur déclaration de résultat dans les délais légaux et sont dans une situation régulière vis-à-vis des services de recouvrement (1).

(1) En ce qui concerne les modalités et les dates de dépôt des demandes d'agrément, voir l'arrêté du 16 décembre 1983 (J. O. du 19 et 20 octobre).


Historique des versions

Version 2

L'exonération de cotisation foncière des entreprises prévue à l'article 1465 du code général des impôts peut être accordée sur agrément dans les conditions définies aux articles 121 quinquies DB quinquies à 121 quinquies DB septies, 170 quinquies et 170 octies, sous réserve de l'appréciation des modalités techniques et financières des programmes présentés et dans la mesure où les entreprises intéressées n'ont commis aucune infraction fiscale exclusive de bonne foi dans les quatre ans précédant l'opération, ont produit leur déclaration de résultat dans les délais légaux et sont dans une situation régulière vis-à-vis des services de recouvrement (1).

(1) En ce qui concerne les modalités et les dates de dépôt des demandes d'agrément, voir l'arrêté du 16 décembre 1983 (J. O. du 19 et 20 octobre).

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 15 juin 1990

L'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1465 du code général des impôts peut être accordée sur agrément dans les conditions définies aux articles 121 quinquies DB quinquies à 121 quinquies DB septies, 170 quinquies et 170 octies, sous réserve de l'appréciation des modalités techniques et financières des programmes présentés et dans la mesure où les entreprises intéressées n'ont commis aucune infraction fiscale exclusive de bonne foi dans les quatre ans précédant l'opération, ont produit leur déclaration de résultat dans les délais légaux et sont dans une situation régulière vis-à-vis des services de recouvrement (1).

(1) En ce qui concerne les modalités et les dates de dépôt des demandes d'agrément, voir l'arrêté du 16 décembre 1983 (J.O. du 19 et 20 octobre).