Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV

Article 155 N

Article 155 N

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Réduction du droit de mutation

Résumé On peut réduire le droit de mutation de l'article 721 si on obtient un agrément et si on respecte certaines conditions.
Mots-clés : Fiscalité Droit des mutations Réduction fiscale Agrément

La réduction du droit de mutation prévu à l'article 721 du code général des impôts peut être accordée sur agrément dans les conditions définies aux articles 121 quinquies DB bis à 121 quinquies DB septies, 170 quinquies et 170 octies.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 31 mars 1999

Abrogé le vendredi 10 avril 2009

La réduction du droit de mutation prévu à l'article 721 du code général des impôts peut être accordée sur agrément dans les conditions définies aux articles 121 quinquies DB bis à 121 quinquies DB septies, 170 quinquies et 170 octies.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 8 juin 1990

La réduction du droit de mutation ou de taxe de publicité foncière prévue aux articles 697 et 721 du code général des impôts peut être accordée sur agrément dans les conditions définies aux articles 121 quinquies DB bis à 121 quinquies DB septies, 170 quinquies et 170 octies.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 20 décembre 1983

La réduction du droit de mutation ou de taxe de publicité foncière prévue aux articles 697 et 721 du code général des impôts peut être accordée sur agrément dans les conditions définies aux articles 155 O à 155 Q, 170 quinquies et 170 octies sous réserve de l'appréciation des modalités techniques et financières des programmes présentés et dans la mesure où les entreprises intéressées n'ont commis aucune infraction fiscale grave et sont dans une situation régulière vis-à-vis des services de recouvrement (1).

(1) En ce qui concerne les modalités et les dates de dépôt des des demandes d'agrément, voir l'arrêté du 16 décembre 1983 (J.O. des 17 et 20).