Article 155 N
Abrogé depuis le 2009-04-10
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Réduction du droit de mutation
La réduction du droit de mutation prévu à l'article 721 du code général des impôts peut être accordée sur agrément dans les conditions définies aux articles 121 quinquies DB bis à 121 quinquies DB septies, 170 quinquies et 170 octies.
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