Article 344 G septdecies
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Obligations d'information des opérateurs de plateformes de mise en relation électronique
Pour l'obtention de son numéro d'enregistrement individuel en application des dispositions du I de l'article 1649 ter E, l'opérateur de plateforme communique à l'administration fiscale les informations suivantes lorsqu'il débute son activité :
-
Sa raison ou sa dénomination sociale ;
-
Son adresse postale ;
-
Ses adresses électroniques, sites internet ;
-
Tout numéro d'identification fiscale attribué par un Etat ou territoire ;
-
Une déclaration comprenant les informations concernant l'identification de l'opérateur de plateforme déclarant à la taxe sur la valeur ajoutée au sein de l'Union européenne qui se prévaut des régimes particuliers prévus aux sections 2 et 3 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;
-
Les Etats ou territoires desquels les vendeurs et prestataires à déclarer sont résidents fiscaux conformément aux c, d et e du 2 du I de l'article 344 G terdecies.
L'opérateur de plateforme informe l'administration fiscale de toute modification relative aux informations communiquées.
1 version