Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 344 G octodecies

Article 344 G octodecies

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Dispositions applicables aux opérateurs de plateforme de mise en relation par voie électronique

Résumé Les plateformes en ligne doivent faire une déclaration chaque année.

Les dispositions du II de l'article 1649 ter D s'appliquent annuellement.


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Version 1

Les dispositions du II de l'article 1649 ter D s'appliquent annuellement.