Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 344 G sexdecies

Article 344 G sexdecies

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'information des opérateurs de plateforme de mise en relation par voie électronique

Résumé Les vendeurs et prestataires doivent donner des informations à la plateforme.

I. - Les vendeurs ou prestataires remettent sur demande de l'opérateur de plateforme, conformément au troisième alinéa du 2° du I de l'article 1649 ter D, les informations concernant :

  1. Les éléments d'identification mentionnés aux 2 et 3 du I de l'article 344 G terdecies sous réserve des dispositions des II à IV de ce même article ;

  2. Pour les opérations mentionnées au 5° du II de l'article 1649 ter A, les éléments d'identification du lot, défini comme l'ensemble des biens immobiliers situés à la même adresse et appartenant au même propriétaire.

II. - Le vendeur ou prestataire mentionné au 3° du II de l'article 1649 ter C transmet à l'opérateur de plateforme, sur sa demande, les informations et justificatifs attestant que le lot, défini comme l'ensemble des biens immobiliers situés à la même adresse, appartient au même propriétaire.

III. - Les vendeurs ou prestataires mentionnés au b du 2 du I de l'article 344 G terdecies informent les opérateurs de plateforme de l'existence de tout établissement stable par l'intermédiaire duquel les opérations que ces opérateurs de plateforme leur permettent d'effectuer sont réalisées, le cas échéant, avec indication de chaque Etat ou territoire dans lequel se trouve un établissement stable.


Historique des versions

Version 1

I. - Les vendeurs ou prestataires remettent sur demande de l'opérateur de plateforme, conformément au troisième alinéa du 2° du I de l'article 1649 ter D, les informations concernant :

1. Les éléments d'identification mentionnés aux 2 et 3 du I de l'article 344 G terdecies sous réserve des dispositions des II à IV de ce même article ;

2. Pour les opérations mentionnées au 5° du II de l'article 1649 ter A, les éléments d'identification du lot, défini comme l'ensemble des biens immobiliers situés à la même adresse et appartenant au même propriétaire.

II. - Le vendeur ou prestataire mentionné au 3° du II de l'article 1649 ter C transmet à l'opérateur de plateforme, sur sa demande, les informations et justificatifs attestant que le lot, défini comme l'ensemble des biens immobiliers situés à la même adresse, appartient au même propriétaire.

III. - Les vendeurs ou prestataires mentionnés au b du 2 du I de l'article 344 G terdecies informent les opérateurs de plateforme de l'existence de tout établissement stable par l'intermédiaire duquel les opérations que ces opérateurs de plateforme leur permettent d'effectuer sont réalisées, le cas échéant, avec indication de chaque Etat ou territoire dans lequel se trouve un établissement stable.