Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 49 septies WB

Article 49 septies WB

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration spéciale pour le crédit d'impôt en Corse

Résumé Pour les investissements en Corse, les entreprises doivent faire une déclaration spéciale avec un relevé de solde.

Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater E du code général des impôts, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés déposent auprès du comptable de la direction générale des finances publiques du lieu d'imposition défini à l'article 218 A du code précité une déclaration spéciale avec le relevé de solde mentionné à l'article 360 de l'exercice ou de la période d'imposition en cours lors de la réalisation de l'investissement. S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code précité, la société mère joint les déclarations spéciales des sociétés du groupe au relevé de solde mentionné à l'article 360 relatif au résultat d'ensemble. Les sociétés du groupe sont dispensées d'annexer la déclaration spéciale les concernant à la déclaration de résultat qu'elles sont tenues de déposer en vertu du 1 de l'article 223 du code précité. Les autres entreprises joignent la déclaration spéciale à la déclaration de résultat de l'exercice ou de la période d'imposition en cours lors de la réalisation des investissements.

L'option prévue au premier alinéa du II de l'article 244 quater E précité est réputée exercée au moment du dépôt de la déclaration spéciale mentionnée au premier alinéa au titre du premier exercice ou de la première période d'imposition au cours de laquelle un investissement éligible au crédit d'impôt pour investissement en Corse est réalisé.


Historique des versions

Version 4

Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater E du code général des impôts, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés déposent auprès du comptable de la direction générale des finances publiques du lieu d'imposition défini à l'article 218 A du code précité une déclaration spéciale avec le relevé de solde mentionné à l'article 360 de l'exercice ou de la période d'imposition en cours lors de la réalisation de l'investissement. S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code précité, la société mère joint les déclarations spéciales des sociétés du groupe au relevé de solde mentionné à l'article 360 relatif au résultat d'ensemble. Les sociétés du groupe sont dispensées d'annexer la déclaration spéciale les concernant à la déclaration de résultat qu'elles sont tenues de déposer en vertu du 1 de l'article 223 du code précité. Les autres entreprises joignent la déclaration spéciale à la déclaration de résultat de l'exercice ou de la période d'imposition en cours lors de la réalisation des investissements.

L'option prévue au premier alinéa du II de l'article 244 quater E précité est réputée exercée au moment du dépôt de la déclaration spéciale mentionnée au premier alinéa au titre du premier exercice ou de la première période d'imposition au cours de laquelle un investissement éligible au crédit d'impôt pour investissement en Corse est réalisé.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater E du code général des impôts, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés déposent auprès du comptable de la direction générale des impôts une déclaration spéciale avec le relevé de solde de l'exercice ou de la période d'imposition en cours lors de la réalisation de l'investissement. S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère joint les déclarations spéciales des sociétés du groupe au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble. Les sociétés du groupe sont dispensées d'annexer la déclaration spéciale les concernant à la déclaration de résultat qu'elles sont tenues de déposer en vertu du 1 de l'article 223 du code précité. Les autres entreprises joignent la déclaration spéciale à la déclaration de résultat de l'exercice ou de la période d'imposition en cours lors de la réalisation des investissements.

L'option prévue au premier alinéa du II de l'article 244 quater E précité est réputée exercée au moment du dépôt de la déclaration spéciale mentionnée au premier alinéa au titre du premier exercice ou de la première période d'imposition au cours de laquelle un investissement éligible au crédit d'impôt pour investissement en Corse est réalisé.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 31 août 2003

Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater E du code général des impôts, une déclaration spéciale devra être annexée à la déclaration de résultat de l'exercice ou de la période d'imposition en cours lors de la réalisation des investissements.

L'option prévue au premier alinéa du II de l'article 244 quater E précité est réputée exercée au moment du dépôt de la déclaration spéciale mentionnée au premier alinéa au titre du premier exercice ou de la première période d'imposition au cours de laquelle un investissement éligible au crédit d'impôt pour investissement en Corse est réalisé.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2003

Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater E du code général des impôts, une déclaration spéciale devra être annexée à la déclaration de résultat de l'exercice ou de la période d'imposition en cours lors de la réalisation des investissements.

L'option prévue au premier alinéa du II de l'article 244 quater E précité est réputée exercée au moment du dépôt de la déclaration spéciale mentionnée à l'alinéa précédent au titre du premier exercice ou de la première période d'imposition au cours de laquelle un investissement éligible au crédit d'impôt pour investissement en Corse est réalisé.