Article 49 T
Abrogé depuis le 2014-05-30
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Notification de l'option XI de l'article 44 decies
L'option mentionnée au XI de l'article 44 decies du code général des impôts est notifiée, sur un document conforme à un modèle établi par l'administration, au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration du résultat.
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