Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 49 S

Article 49 S

Pour l'application du III de l'article 44 decies du code général des impôts, le contribuable est réputé avoir exercé l'ensemble de son activité en Corse s'il n'a pas disposé, en dehors des départements de Corse et au cours de l'année ou de l'exercice considéré, de biens passibles d'une taxe foncière dont la valeur locative est comprise dans la base d'imposition à la cotisation foncière des entreprises définis à l'article 1467 du code général des impôts.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 6 septembre 2012

Abrogé le vendredi 30 mai 2014

Pour l'application du III de l'article 44 decies du code général des impôts, le contribuable est réputé avoir exercé l'ensemble de son activité en Corse s'il n'a pas disposé, en dehors des départements de Corse et au cours de l'année ou de l'exercice considéré, de biens passibles d'une taxe foncière dont la valeur locative est comprise dans la base d'imposition à la cotisation foncière des entreprises définis à l'article 1467 du code général des impôts.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 22 avril 1998

Pour l'application du III de l'article 44 decies du code général des impôts, le contribuable est réputé avoir exercé l'ensemble de son activité en Corse s'il n'a pas disposé, en dehors des départements de Corse et au cours de l'année ou de l'exercice considéré, d'immobilisations corporelles au sens du 1° de l'article 1467 du code général des impôts.