Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Section I : Déclarations des commissions, courtages, ristournes, honoraires et droits d'auteur

Créé le 1 juillet 1979 · En vigueur depuis le 2 janvier 2010

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclarations fiscales pour les paiements à l'étranger

Résumé. Les déclarations de commissions, honoraires et droits d'auteur doivent inclure les montants des paiements et des retenues à la source pour les bénéficiaires sans installation permanente en France.

Les déclarations de commissions, courtages, ristournes et honoraires ainsi que les déclarations de droits d'auteur prévues respectivement aux articles 240 et 241 du code général des impôts doivent indiquer, pour les paiements ayant donné lieu à l'application de la retenue à la source sur les sommes et produits mentionnés aux articles 182 A bis et 182 B du même code et payés à des personnes ou des sociétés qui n'ont pas en France d'installation professionnelle permanente, en plus des renseignements qu'elles doivent contenir en vertu desdits articles, le montant de ces paiements et le montant des retenues effectuées.

Créé le 18 août 1993

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Déclaration des droits d'auteur avec TVA

Résumé. Les déclarations de droits d'auteur doivent montrer séparément le montant des droits versés et la TVA payée pour l'auteur.
Pour les paiements ayant donné lieu à l'application de la retenue de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée à l'article 285 bis du code général des impôts, la déclaration de droits d'auteur prévue à l'article 241 du même code doit indiquer distinctement le montant, taxe sur la valeur ajoutée comprise, des droits versés et le montant de la taxe nette acquittée au Trésor pour le compte de l'auteur.

Créé le 31 juillet 1986 · En vigueur depuis le 1 janvier 2019

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Déclarations fiscales pour les commissions et honoraires

Résumé. Les déclarations de commissions, honoraires et droits d'auteur doivent être faites auprès des finances publiques, soit par support informatique, soit par formulaires normalisés.

Les déclarations prévues aux articles 240 et 241 du code général des impôts sont souscrites auprès de la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques du lieu du domicile de la personne ou du siège de l'établissement ou du bureau qui a assuré le paiement lorsqu'elles sont produites par des personnes qui n'emploient aucun salarié ou qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale.

Ces déclarations peuvent être souscrites soit par la communication d'un support informatique, soit par l'envoi de formulaires normalisés, dont les caractéristiques et le modèle sont fixés par l'administration.

En vigueur depuis le dimanche 1 juillet 1979

Section I : Déclarations des commissions, courtages, ristournes, honoraires et droits d'auteur
Article 47
Article 47 bis
Article 47 A