Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

1 : Généralités

Article 285

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Fixation des salaires des conservateurs des hypothèques

Résumé Les salaires des conservateurs des hypothèques sont fixés selon des tarifs précis, arrondis à l’euro, et le refus de dépôt de documents est appliqué si les salaires ne sont pas payés à l’avance.
Mots-clés : salaries conservateurs des hypothèques droit administratif fiscalité paiement

Les salaires des conservateurs des hypothèques, pour les fonctions dont ces agents sont chargés, sont fixés conformément aux tarifs énoncés dans la présente section.

Les bases de calcul et le montant des salaires sont arrondis à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale ou supérieure à 0,50 est comptée pour un.

Lorsque le conservateur, en application de l'article 880 du code général des impôts, prononce, à défaut de versement d'avance des salaires et hors les cas d'exception prévus par les dispositions en vigueur, le refus du dépôt des expéditions, extraits, copies ou bordereaux à publier, ce refus a lieu dans les conditions fixées à l'article 74 du décret n° 55-1350 modifié du 14 octobre 1955 ; à défaut du même versement, les états et certificats établis sont retenus jusqu'au complet paiement.