Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 46 quindecies P

Article 46 quindecies P

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reporting annuel des organismes agrées en matière de mécénat

Résumé Les organismes agréés doivent chaque année fournir un rapport détaillé sur les aides accordées aux entreprises pour démontrer leur conformité à la législation du mécénat.
Mots-clés : mécénat déclaration aides financières minimis conformité fiscale

Pendant la période de validité de l'agrément, les organismes agréés adressent chaque année à l'autorité qui a délivré l'agrément un relevé précisant l'origine, le montant et l'utilisation des sommes recueillies et un tableau récapitulant, par entreprise bénéficiaire des aides, leur nom, numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés et adresse, le montant détaillé des aides reçues de l'organisme agréé au cours de l'année, ainsi que le montant total des autres aides qu'elles ont obtenues, afin de justifier du respect des dispositions du 4 de l'article 238 bis du code général des impôts. Pour les aides de minimis, l'organisme agréé reporte sur le tableau, pour chaque entreprise aidée, le montant total des autres aides de minimis qu'elle a reçues au cours de la période prévue dans le règlement mentionné au a, b ou c dont elle relève.

Ces organismes adressent également à l'autorité qui a délivré l'agrément leurs comptes et leur bilan annuels certifiés par un commissaire aux comptes, ainsi que leur rapport annuel d'activité approuvé par l'assemblée générale.

Ils communiquent, sur sa demande, à l'autorité qui a délivré l'agrément, tous renseignements permettant de garantir la conformité des aides accordées à l'un des règlements suivants :

a) règlement (UE) n° 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ;

b) règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture ;

c) règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture ;

d) règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

Les documents et informations relatifs à l'organisme agréé et aux entreprises bénéficiaires des aides sont conservés par l'organisme agréé jusqu'au 31 décembre de la dixième année suivant la date d'octroi d'une aide, en vue de leur mise à disposition de l'administration fiscale.


Historique des versions

Version 7

Pendant la période de validité de l'agrément, les organismes agréés adressent chaque année à l'autorité qui a délivré l'agrément un relevé précisant l'origine, le montant et l'utilisation des sommes recueillies et un tableau récapitulant, par entreprise bénéficiaire des aides, leur nom, numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés et adresse, le montant détaillé des aides reçues de l'organisme agréé au cours de l'année, ainsi que le montant total des autres aides qu'elles ont obtenues, afin de justifier du respect des dispositions du 4 de l'article 238 bis du code général des impôts. Pour les aides de minimis, l'organisme agréé reporte sur le tableau, pour chaque entreprise aidée, le montant total des autres aides de minimis qu'elle a reçues au cours de la période prévue dans le règlement mentionné au a, b ou c dont elle relève.

Ces organismes adressent également à l'autorité qui a délivré l'agrément leurs comptes et leur bilan annuels certifiés par un commissaire aux comptes, ainsi que leur rapport annuel d'activité approuvé par l'assemblée générale.

Ils communiquent, sur sa demande, à l'autorité qui a délivré l'agrément, tous renseignements permettant de garantir la conformité des aides accordées à l'un des règlements suivants :

a) règlement (UE) n° 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ;

b) règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture ;

c) règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture ;

d) règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

Les documents et informations relatifs à l'organisme agréé et aux entreprises bénéficiaires des aides sont conservés par l'organisme agréé jusqu'au 31 décembre de la dixième année suivant la date d'octroi d'une aide, en vue de leur mise à disposition de l'administration fiscale.

Version 6

En vigueur à partir du lundi 10 août 2020

Pendant la période de validité de l'agrément, les organismes agréés adressent chaque année à l'autorité qui a délivré l'agrément un relevé précisant l'origine, le montant et l'utilisation des sommes recueillies et un tableau récapitulant, par entreprise bénéficiaire des aides, leur nom, numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés et adresse, le montant détaillé des aides reçues de l'organisme agréé au cours de l'année, ainsi que le montant total des autres aides qu'elles ont obtenues, afin de justifier du respect des dispositions du 4 de l'article 238 bis du code général des impôts. Pour les aides de minimis, l'organisme agréé reporte sur le tableau, pour chaque entreprise aidée, le montant total des autres aides de minimis qu'elle a reçues au cours des deux précédents exercices fiscaux et de l'exercice fiscal d'octroi de l'aide de minimis par l'organisme agréé.

Ces organismes adressent également à l'autorité qui a délivré l'agrément leurs comptes et leur bilan annuels certifiés par un commissaire aux comptes, ainsi que leur rapport annuel d'activité approuvé par l'assemblée générale.

Ils communiquent, sur sa demande, à l'autorité qui a délivré l'agrément, tous renseignements permettant de garantir la conformité des aides accordées à l'un des règlements suivants :

a) règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ;

b) règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture ;

c) règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture ;

d) règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

Les documents et informations relatifs à l'organisme agréé et aux entreprises bénéficiaires des aides sont conservés par l'organisme agréé jusqu'au 31 décembre de la dixième année suivant la date d'octroi d'une aide, en vue de leur mise à disposition de l'administration fiscale.

Version 5

En vigueur à partir du samedi 19 janvier 2013

Pendant la période de validité de l'agrément, les organismes agréés adressent chaque année à l'autorité qui a délivré l'agrément un relevé précisant l'origine, le montant et l'utilisation des sommes recueillies et un tableau récapitulant, par entreprise bénéficiaire des aides, leur nom, numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés et adresse, le montant détaillé des aides reçues de l'organisme agréé au cours de l'année, ainsi que le montant total des autres aides qu'elles ont obtenues, afin de justifier du respect des dispositions du 4 de l'article 238 bis du code général des impôts. Pour les aides de minimis, l'organisme agréé reporte sur le tableau, pour chaque entreprise aidée, le montant total des autres aides de minimis qu'elle a reçues au cours des deux précédents exercices fiscaux et de l'exercice fiscal d'octroi de l'aide de minimis par l'organisme agréé.

Ces organismes adressent également à l'autorité qui a délivré l'agrément leurs comptes et leur bilan annuels certifiés par un commissaire aux comptes, ainsi que leur rapport annuel d'activité approuvé par l'assemblée générale.

Ils communiquent, sur sa demande, à l'autorité qui a délivré l'agrément, tous renseignements permettant de garantir la conformité des aides accordées à l'un des règlements suivants :

a. règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis ;

b. règlement (CE) n° 875/2007 de la Commission du 24 juillet 2007 relatif à l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et modifiant le règlement (CE) n° 1860/2004 ;

c. règlement (CE) n° 1535/2007 de la Commission du 20 décembre 2007 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles ;

d. au 1 de l'article 12 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie).

Les documents et informations relatifs à l'organisme agréé et aux entreprises bénéficiaires des aides sont conservés par l'organisme agréé jusqu'au 31 décembre de la dixième année suivant la date d'octroi d'une aide, en vue de leur mise à disposition de l'administration fiscale.

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 1 avril 2012

Les organismes agréés adressent chaque année à l'autorité qui a délivré l'agrément un relevé de l'origine et de l'importance des sommes recueillies précisant l'utilisation de ces sommes et fournissent les renseignements relatifs aux entreprises aidées de nature à prouver qu'elles entrent effectivement dans le champ d'application du dispositif défini au 4 de l'article 238 bis du code général des impôts. Ils communiquent également annuellement à cette même autorité tous renseignements permettant de garantir la conformité des aides accordées au 1 de l'article 12 du règlement (CE) n° 800 / 2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie).

Ces organismes adressent leurs comptes et leur bilan annuels certifiés par un commissaire aux comptes ainsi que leur rapport d'activité approuvé par l'assemblée générale au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ayant délivré l'agrément.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 10 avril 2009

Les organismes agréés adressent chaque année à l'autorité qui a délivré l'agrément un relevé de l'origine et de l'importance des sommes recueillies précisant l'utilisation de ces sommes et fournissent les renseignements relatifs aux entreprises aidées de nature à prouver qu'elles entrent effectivement dans le champ d'application du dispositif défini au 4 de l'article 238 bis du code général des impôts. Ils communiquent également annuellement à cette même autorité tous renseignements permettant de garantir la conformité des aides accordées au 1 de l'article 12 du règlement (CE)800 / 2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie).

Ces organismes adressent leurs comptes et leur bilan annuels certifiés par un commissaire aux comptes ainsi que leur rapport d'activité approuvé par l'assemblée générale au directeur des services fiscaux ayant délivré l'agrément.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 31 août 2004

Les organismes agréés adressent chaque année à l'autorité qui a délivré l'agrément un relevé de l'origine et de l'importance des sommes recueillies précisant l'utilisation de ces sommes et fournissent les renseignements relatifs aux entreprises aidées de nature à prouver qu'elles entrent effectivement dans le champ d'application du dispositif défini au 4 de l'article 238 bis du code général des impôts. Ils communiquent également annuellement à cette même autorité tous renseignements permettant de garantir la conformité des aides accordées au règlement CE n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001.

Ces organismes adressent leurs comptes et leur bilan annuels certifiés par un commissaire aux comptes ainsi que leur rapport d'activité approuvé par l'assemblée générale au directeur des services fiscaux ayant délivré l'agrément.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 12 mars 2004

Les organismes agréés adressent chaque année à l'autorité qui a délivré l'agrément un relevé de l'origine et de l'importance des sommes recueillies précisant l'utilisation de ces sommes et fournissent les renseignements relatifs aux entreprises aidées de nature à prouver qu'elles entrent effectivement dans le champ d'application du dispositif défini au 4 de l'article 238 bis du code général des impôts. Ils communiquent également annuellement à cette même autorité tous renseignements permettant de garantir la conformité des aides accordées au règlement CE n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 susvisé.

Ces organismes adressent leurs comptes et leur bilan annuels certifiés par un commissaire aux comptes ainsi que leur rapport d'activité approuvé par l'assemblée générale au directeur des services fiscaux ayant délivré l'agrément.