Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 46 F

Article 46 F

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Compte rendu mensuel du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu

Résumé Chaque mois, la fiscalité donne un rapport avec les infos nécessaires pour la retenue à la source.

L'administration fiscale met chaque mois à la disposition de la personne tenue d'effectuer la retenue à la source un compte rendu comportant notamment :

1° Un identifiant propre à ce compte rendu ;

2° Pour chaque bénéficiaire de revenu :

a) Les identifiants mentionnés aux e et g du 3° du V de l'article R. 133-14 du code de la sécurité sociale ;

b) Le taux du prélèvement à la source applicable, sauf lorsque s'applique le taux prévu au III de l'article 204 H du code général des impôts ;

3° Les anomalies figurant dans la déclaration mentionnée à l'article 87-0 A du code général des impôts et détectées par l'administration fiscale.


Historique des versions

Version 2

L'administration fiscale met chaque mois à la disposition de la personne tenue d'effectuer la retenue à la source un compte rendu comportant notamment :

1° Un identifiant propre à ce compte rendu ;

2° Pour chaque bénéficiaire de revenu :

a) Les identifiants mentionnés aux e et g du 3° du V de l'article R. 133-14 du code de la sécurité sociale ;

b) Le taux du prélèvement à la source applicable, sauf lorsque s'applique le taux prévu au III de l'article 204 H du code général des impôts ;

3° Les anomalies figurant dans la déclaration mentionnée à l'article 87-0 A du code général des impôts et détectées par l'administration fiscale.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

L'administration fiscale met chaque mois à la disposition de la personne tenue d'effectuer la retenue à la source un compte rendu comportant notamment :

1° Un identifiant propre à ce compte rendu ;

2° Pour chaque bénéficiaire de revenu :

a) Les identifiants mentionnés aux e et g du 3° du V de l'article R. 133-14 du code de la sécurité sociale ;

b) Le taux du prélèvement à la source applicable, sauf lorsque s'applique le taux prévu au III de l'article 204 H du code général des impôts ;

3° Les anomalies figurant dans la déclaration mentionnée au premier alinéa et détectées par l'administration fiscale.