Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 41 H

Article 41 H

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Déductions fiscales pour immeubles patrimoniaux non classés

Résumé Les immeubles historiques ou artistiques, même s’ils ne sont pas classés comme monuments, peuvent bénéficier de déductions fiscales si le public y est admis, mais seulement à 50 % et après agrément ministériel.
Mots-clés : impôt patrimoine national déduction fiscale agrément ministériel

L'application des articles 41 E à 41 G peut être étendue aux immeubles qui, bien que non classés parmi les monuments historiques ni inscrits à l'inventaire supplémentaire, font partie du patrimoine national à raison de leur caractère historique ou artistique particulier. Toutefois, la déduction des charges visées au I de l'article 41 F est réservée à ceux de ces immeubles qui sont ouverts au public ; elle est limitée à 50% de leur montant.

Pour être admis au bénéfice des dispositions du présent article, les immeubles doivent faire l'objet d'un agrément spécial accordé par le ministre chargé du budget.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 29 septembre 2004

Abrogé le vendredi 30 mai 2014

L'application des articles 41 E à 41 G peut être étendue aux immeubles qui, bien que non classés parmi les monuments historiques ni inscrits à l'inventaire supplémentaire, font partie du patrimoine national à raison de leur caractère historique ou artistique particulier. Toutefois, la déduction des charges visées au I de l'article 41 F est réservée à ceux de ces immeubles qui sont ouverts au public ; elle est limitée à 50% de leur montant.

Pour être admis au bénéfice des dispositions du présent article, les immeubles doivent faire l'objet d'un agrément spécial accordé par le ministre chargé du budget.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 16 février 1988

L'application des articles 41 E à 41 G peut être étendue aux immeubles qui, bien que non classés parmi les monuments historiques ni inscrits à l'inventaire supplémentaire, font partie du patrimoine national à raison de leur caractère historique ou artistique particulier. Toutefois, la déduction des charges visées au I de l'article 41 F est réservée à ceux de ces immeubles qui sont ouverts au public ; elle est limitée à 50 p. 100 de leur montant.

Pour être admis au bénéfice des dispositions du présent article, les immeubles doivent faire l'objet d'un agrément spécial accordé par le ministre de l'économie et des finances (1).

(1) Annexe IV, art. 17 quinquies A.