Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

4° : Versements à fonds perdus en faveur de la construction

Article 41 A

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déduction fiscale des versements à fonds perdus pour la construction

Résumé Les entreprises peuvent déduire de leurs impôts les versements faits pour la construction si ces versements respectent certaines règles.

Peuvent, quel que soit leur montant, être compris dans les charges déductibles pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les versements à fonds perdus remplissant les conditions spécifiées à l'article 41 B, lorsqu'ils bénéficient à des organismes habilités à collecter les versements que font les employeurs en vue de satisfaire à l'obligation de participer à la construction instituée par l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation (1) et qu'ils sont effectués par des entreprises industrielles et commerciales, par des contribuables exerçant une profession non commerciale et par des entreprises agricoles ayant opté pour le régime de l'imposition d'après le bénéfice réel.

(1) Voir code de la construction et de l'habitation, article R. 313-1 à R. 313-40.

Article 41 B

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions des versements à fonds perdus en faveur de la construction

Résumé Les versements pour la construction doivent être des investissements valables et ne doivent pas profiter aux dirigeants et leur famille.

Les versements à fonds perdus visés à l'article 41 A doivent remplir les conditions suivantes :

1° a Lorsqu'ils sont effectués par des employeurs assujettis à la participation à l'effort de construction, les versements doivent être considérés comme des investissements valables au regard de la réglementation de la participation des employeurs à l'effort de construction ;

b Lorsqu'ils sont effectués par d'autres employeurs, ils doivent être destinés à permettre la construction d'habitations qui doivent respecter les caractéristiques et les prix fixés pour l'octroi des primes à la construction ;

2° L'entreprise versante doit perdre complètement et définitivement tout droit sur les sommes versées ;

3° Les dirigeants de l'entreprise versante au sens du 3 de de l'article 39 et de l'article 211 bis du code général des impôts et le chef d'entreprise, s'il s'agit d'un exploitant individuel, ainsi que leurs conjoints et leurs enfants non émancipés ne doivent retirer aucun avantage de ces versements ;

4° (Abrogé).

Article 41 D

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusion des sociétés non passibles de l'impôt sur les sociétés

Résumé Les entreprises exemptées de l'impôt sur les sociétés ne sont pas sur la liste prévue par l'article 39 quinquies.

Les sociétés qui ne sont pas, par elles-mêmes, passibles de l'impôt sur les sociétés ne sont pas comprises dans la liste des sociétés et organismes prévue à l'article 39 quinquies du code général des impôts.