Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 41 septdecies V

Article 41 septdecies V

Le dépositaire des actifs du fonds adresse, le cas échéant, avant le 16 février à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques du lieu de sa résidence ou de son principal établissement, un document faisant apparaître pour l'année précédente :

  1. Dans l'hypothèse où l'un des propriétaires de parts a détenu plus de 10 % des parts pendant une partie de l'année, la période pendant laquelle la limite de 10 % a été dépassée, les renseignements mentionnés au 3° du I de l'article 49 E concernant l'intéressé, ainsi que le nombre de parts qu'il détient ;

  2. En cas de dissolution du fonds ou de distribution par le fonds d'une partie de ses avoirs entraînant annulation d'une fraction des parts de ce fonds :

a. La date de la dissolution ou de la distribution des avoirs ;

b. Les renseignements mentionnés au 3° du I de l'article 49 E précité concernant chaque propriétaire de parts ainsi que le nombre des parts dont il disposait avant la dissolution ou, en cas de distribution d'avoirs, le nombre de ses parts annulées et leur valeur moyenne pondérée d'acquisition ;

c. Le montant des attributions en nature ou en espèces autres que celles présentant le caractère de revenus de capitaux mobiliers revenant à chaque propriétaire.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 avril 2012

Abrogé le vendredi 1 août 2014

Le dépositaire des actifs du fonds adresse, le cas échéant, avant le 16 février à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques du lieu de sa résidence ou de son principal établissement, un document faisant apparaître pour l'année précédente :

1. Dans l'hypothèse où l'un des propriétaires de parts a détenu plus de 10 % des parts pendant une partie de l'année, la période pendant laquelle la limite de 10 % a été dépassée, les renseignements mentionnés au 3° du I de l'article 49 E concernant l'intéressé, ainsi que le nombre de parts qu'il détient ;

2. En cas de dissolution du fonds ou de distribution par le fonds d'une partie de ses avoirs entraînant annulation d'une fraction des parts de ce fonds :

a. La date de la dissolution ou de la distribution des avoirs ;

b. Les renseignements mentionnés au 3° du I de l'article 49 E précité concernant chaque propriétaire de parts ainsi que le nombre des parts dont il disposait avant la dissolution ou, en cas de distribution d'avoirs, le nombre de ses parts annulées et leur valeur moyenne pondérée d'acquisition ;

c. Le montant des attributions en nature ou en espèces autres que celles présentant le caractère de revenus de capitaux mobiliers revenant à chaque propriétaire.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

Le dépositaire des actifs du fonds adresse, le cas échéant, avant le 16 février à la direction des services fiscaux du lieu de sa résidence ou de son principal établissement, un document faisant apparaître pour l'année précédente :

1. Dans l'hypothèse où l'un des propriétaires de parts a détenu plus de 10 % des parts pendant une partie de l'année, la période pendant laquelle la limite de 10 % a été dépassée, les renseignements mentionnés au 3° du I de l'article 49 E concernant l'intéressé, ainsi que le nombre de parts qu'il détient ;

2. En cas de dissolution du fonds ou de distribution par le fonds d'une partie de ses avoirs entraînant annulation d'une fraction des parts de ce fonds :

a. La date de la dissolution ou de la distribution des avoirs ;

b. Les renseignements mentionnés au 3° du I de l'article 49 E précité concernant chaque propriétaire de parts ainsi que le nombre des parts dont il disposait avant la dissolution ou, en cas de distribution d'avoirs, le nombre de ses parts annulées et leur valeur moyenne pondérée d'acquisition ;

c. Le montant des attributions en nature ou en espèces autres que celles présentant le caractère de revenus de capitaux mobiliers revenant à chaque propriétaire.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 12 mai 1996

Le dépositaire des actifs du fonds adresse, le cas échéant, avant le 16 février à la direction des services fiscaux du lieu de sa résidence ou de son principal établissement, un document faisant apparaître pour l'année précédente :

1. Dans l'hypothèse où l'un des propriétaires de parts a détenu plus de 10 p. 100 des parts pendant une partie de l'année, la période pendant laquelle la limite de 10 p. 100 a été dépassée, les renseignements mentionnés à l'article 41 sexdecies B concernant l'intéressé, ainsi que le nombre de parts qu'il détient ;

2. En cas de dissolution du fonds ou de distribution par le fonds d'une partie de ses avoirs entraînant annulation d'une fraction des parts de ce fonds :

a. La date de la dissolution ou de la distribution des avoirs ;

b. Les renseignements mentionnés à l'article 41 sexdecies B précité concernant chaque propriétaire de parts ainsi que le nombre des parts dont il disposait avant la dissolution ou, en cas de distribution d'avoirs, le nombre de ses parts annulées et leur valeur moyenne pondérée d'acquisition ;

c. Le montant des attributions en nature ou en espèces autres que celles présentant le caractère de revenus de capitaux mobiliers revenant à chaque propriétaire.